Il est rétabli un article 29 ainsi rédigé :
« Art. 29.-En cas de recours à des vaccins vivants atténués, le ministre chargé de l'agriculture délimite :
«-une zone de protection, qui inclut au moins la zone dans laquelle la vaccination est autorisée ;
«-une zone de surveillance, qui s'étend au moins 50 kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection et dans laquelle la vaccination est interdite. »