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Article 26 AUTONOME (Décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique)

Article 26 AUTONOME (Décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique)


Le conseil d'établissement se réunit en formation ordinaire ou en formation plénière.
1° En formation ordinaire, il comprend, outre son président :
a) Les présidents de département d'enseignement et de recherche ;
b) Trois vice-présidents de département ;
c) Au moins trois représentants de la direction générale et de la direction de l'enseignement et de la recherche de l'école ;
2° En formation plénière, il comprend les membres de la formation ordinaire et en outre :
a) Les directeurs de laboratoire ;
b) Les cinq représentants élus du personnel au conseil d'administration ;
c) Les deux représentants des élèves au conseil d'administration ;
d) Le représentant élu des étudiants au conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'école assistent aux séances du conseil lorsqu'il siège en formation plénière.