La durée des mandats, à l'exception de ceux des représentants des usagers, est de cinq ans.
La durée des mandats des représentants des usagers est limitée à la durée de la scolarité ou de la présence à l'école dans la limite de deux ans.
Les membres du conseil représentant le personnel et les usagers siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs qui intervient dans les six mois.
Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat. Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de cinq ans renouvelable dans les conditions fixées au présent article.
Les mandats des membres, à l'exception de celui du président et du directeur général, ne sont renouvelables qu'une fois.