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Article L143-27 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme)

Article L143-27 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme)


L'établissement public prévu à l'article L. 143-16 transmet le schéma de cohérence territoriale exécutoire aux personnes publiques associées, ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme et aux communes compris dans son périmètre.