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Article L132-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme)

Article L132-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme)


L'autorité administrative compétente de l'Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents :
1° Le cadre législatif et règlementaire à respecter ;
2° Les projets des collectivités territoriales et de l'Etat en cours d'élaboration ou existants.
L'autorité administrative compétente de l'Etat leur transmet à titre d'information l'ensemble des études techniques dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'exercice de leur compétence en matière d'urbanisme.
Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements.