Le livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° A l'article L. 421-4 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1. » ;
2° Après l'article L. 421-8, il est inséré un article L. 421-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-9. - Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
« 1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 2° Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ;
« 3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ;
« 4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ;
« 5° Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ;
« 6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. » ;
3° Au quatrième alinéa de l'article L. 422-2, la référence à l'article L. 121-2 est remplacée par la référence à l'article L. 132-1 ;
4° Au troisième alinéa de l'article L. 422-5, la référence à l'article L. 111-7 est remplacée par la référence au deuxième alinéa de l'article L. 424-1 ;
5° Le deuxième alinéa de l'article L. 422-6 est supprimé ;
6° L'article L. 424-1 est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.
« Il peut également être sursis à statuer :
« 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;
« 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;
« 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
« Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
« Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.
« Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. » ;
7° A l'article L. 424-9, la référence à l'article L. 130-1 est remplacée par la référence à l'article L. 421-4 ;
8° A l'article L. 442-9, la référence à l'article L. 111-5-4 est remplacée par la référence à l'article L. 115-6 ;
9° A l'article L. 444-1, la référence au 6° du II de l'article L. 123-1-5 est remplacée par la référence à l'article L. 151-13 ;
10° A l'article L. 473-2, la référence au 1° du III de l'article L. 123-1-5 est remplacée par la référence au second alinéa de l'article L. 151-38 ;
11° Aux articles L. 480-1, L. 480-4-2 et L. 480-5, la référence à l'article L. 160-1 est remplacée par la référence à l'article L. 610-1.