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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme)


Le livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 300-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet d'une étude d'impact doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. » ;
2° L'article L. 300-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 300-2. - Les projets de travaux ou d'aménagements soumis à permis de construire ou à permis d'aménager, autres que ceux mentionnés au 3° de l'article L. 103-2, situés sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale peuvent faire l'objet de la concertation prévue à l'article L. 103-2. Celle-ci est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l'initiative de l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l'accord de celle-ci, à l'initiative du maître d'ouvrage.
« Dans ce cas, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité compétente pour statuer un dossier de présentation du projet comportant au moins une description de sa localisation dans l'environnement et sur le terrain concerné, sa destination, les caractéristiques des constructions ou aménagements envisagés, comprenant un avant-projet architectural dans le cas où le projet comporte des bâtiments, ainsi que la desserte du projet par les équipements publics et l'aménagement de ses abords.
« L'autorité compétente met ce dossier à la disposition du public dans des conditions lui permettant d'en prendre connaissance et de formuler des observations ou propositions. Celles-ci sont enregistrées et conservées. Le bilan de la concertation est joint à la demande de permis.
« Pour les projets devant faire l'objet d'une étude d'impact et pour lesquels la concertation préalable est réalisée, il n'y a pas lieu d'organiser l'enquête publique mentionnée à l'article L. 123-1 du code de l'environnement.
« La demande de permis de construire ou de permis d'aménager, l'étude d'impact et le bilan de la concertation font l'objet d'une mise à disposition du public selon les modalités prévues au II de l'article L. 120-1-1 du code de l'environnement.
« L'autorité mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 103-3 peut prendre une décision ou une délibération définissant, parmi les projets de travaux ou d'aménagements mentionnés au présent article, ceux qui, compte tenu de leur importance, de leur impact potentiel sur l'aménagement de la commune ou de la sensibilité du lieu où ils seront implantés, sont soumis à cette concertation. » ;


3° Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 300-6, la référence aux articles L. 122-15, L. 122-16-1, L. 123-14 et L. 123-14-2 est remplacée par la référence aux articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 ;
4° L'article L. 300-6-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, la référence à l'article L. 121-1 est remplacée par la référence au 3° de l'article L. 101-2 ;
b) Au premier alinéa du III et au dix-septième alinéa du IV, la référence aux articles L. 122-16-1, L. 123-14-2 et L. 141-1-2 est remplacée par la référence aux articles L. 123-22, L. 123-23, L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 ;
5° L'article L. 311-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « par les articles L. 123-1 à L. 123-18, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « par le titre V du livre Ier. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables. » ;
b) Au septième alinéa, la référence aux articles L. 123-13-1 et L. 123-13-3 est remplacée par la référence aux articles L. 153-45 à L. 153-48 ;
c) Au huitième alinéa, la référence aux articles L. 123-14 et L. 123-14-2 est remplacée par la référence aux articles L. 153-54 à L. 153-59 ;
6° L'article L. 313-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, la référence à l'article L. 123-13-1 est remplacée par la référence aux articles L. 153-36 à L. 153-48 et la référence au deuxième alinéa du II de l'article L. 123-13 est remplacée par la référence à l'article L. 153-34 ;
b) Au premier alinéa du III, la référence à l'article L. 123-1-3, au premier alinéa de l'article L. 123-6, aux articles L. 123-7 à L. 123-16 et aux trois derniers alinéas de l'article L. 130-2 est remplacée par la référence au 2° de l'article L. 113-3 et aux articles L. 151-5 et L. 153-8 à L. 153-60 ;
7° Au deuxième alinéa de l'article L. 313-2, la référence à l'article L. 111-8 est remplacée par la référence à l'article L. 424-1 ;
8° L'article L. 324-1 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, la référence à l'article L. 143-1 est remplacée par la référence à l'article L. 113-16 et la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 215-1 ;
b) Au huitième alinéa, la référence aux articles L. 123-1-5 et L. 123-2 est remplacée par la référence à l'article L. 151-41 ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 328-2, la référence à l'article L. 141-3 est remplacée par la référence à l'article L. 123-24 ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 331-1, la référence à l'article L. 121-1 est remplacée par la référence à l'article L. 101-2 ;
11° L'article L. 331-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 331-3. - La part départementale de la taxe d'aménagement est instituée par délibération du conseil départemental dans les conditions fixées au huitième alinéa de l'article L. 331-2 en vue de financer :
« 1° La politique de protection des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 113-8 ainsi que les dépenses :
« a) Pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 215-4, de terrains ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, ainsi que pour l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel, boisé ou non, appartenant au département, sous réserve de son ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 215-21 ;
« b) Pour sa participation à l'acquisition, à l'aménagement et la gestion des terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour sa participation à l'acquisition de terrains par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par l'une et l'autre de ces personnes publiques ou par l'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France dans l'exercice du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu aux articles L. 215-4 à L. 215-8 ;
« c) Pour l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non, appartenant aux collectivités publiques ou à leurs établissements publics et ouverts au public, ou appartenant à des propriétaires privés à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 113-6 ;
« d) Pour l'aménagement et la gestion des parties naturelles de la zone dite des cinquante pas géométriques, définie à l'article L. 121-45 ;
« e) Pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les conditions prévues à l'article L. 361-1 du code de l'environnement, ainsi que des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale et pour l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 215-4, l'aménagement et la gestion des chemins le long des autres cours d'eau et plans d'eau ;
« f) Pour l'acquisition par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de bois et forêts ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous réserve de leur ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 215-21 ;
« g) Pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, établi en application de l'article L. 311-3 du code du sport, sous réserve que l'aménagement ou la gestion envisagés maintiennent ou améliorent la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels ;
« h) Pour l'acquisition, la gestion et l'entretien des sites Natura 2000 désignés à l'article L. 414-1 du code de l'environnement et des territoires classés en réserve naturelle au sens de l'article L. 332-1 du même code ;
« i) Pour les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de protection et de gestion des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au public ;
« j) Pour l'acquisition de sites destinés à la préservation de la ressource en eau, leur aménagement et leur gestion ;
« k) Pour les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques identifiées dans les schémas prévus à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;
« 2° Les dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement en application de l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
« La part départementale de la taxe est instituée dans toutes les communes du département et perçue sur la totalité du territoire du département. Le produit de la part départementale de la taxe a le caractère d'une recette de fonctionnement.
« La métropole de Lyon est substituée au département du Rhône pour l'application du présent article aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017 dans le périmètre de la métropole de Lyon. Les produits perçus à ce titre reviennent à la métropole de Lyon, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du 3° de l'article L. 331-2. » ;


12° L'article L. 331-7 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, la référence à l'article L. 121-9-1 est remplacée par la référence à l'article L. 102-12 ;
b) Au neuvième alinéa, la référence au premier alinéa de l'article L. 111-3 est remplacée par la référence à l'article L. 111-15 ;
13° Au premier alinéa de l'article L. 331-35, la référence à l'article L. 112-1 est remplacée par la référence à l'article L. 111-14 ;
14° Au premier alinéa de l'article L. 331-36, la référence à l'article L. 121-1 est remplacée par la référence à l'article L. 101-2 ;
15° Au premier alinéa de l'article L. 332-11-3, la référence à l'article L. 121-2 est remplacée par la référence à l'article L. 132-1 ;
16° Au troisième alinéa de l'article L. 350-5, la référence aux articles L. 122-15 et L. 123-16 est remplacée par la référence aux articles L. 143-44 et L. 153-54.