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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1171 du 22 septembre 2015 relatif à l'information à délivrer à la personne concernée préalablement à une intervention de chirurgie esthétique et postérieurement à l'implantation d'un dispositif médical)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1171 du 22 septembre 2015 relatif à l'information à délivrer à la personne concernée préalablement à une intervention de chirurgie esthétique et postérieurement à l'implantation d'un dispositif médical)


A la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique, l'article R. 5212-42 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « à l'issue des soins », sont insérés les mots : « ou des actes de chirurgie esthétique » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « mandataire », sont ajoutés les mots : « et marque ; » ;
3° Après le quatrième alinéa, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :


« - l'existence d'une durée de vie limitée du produit et l'éventuelle nécessité de réintervention qui en découle ;
« - le cas échéant, le suivi médical particulier.


« Ce document fait partie des informations remises au patient en application du dernier alinéa de l'article R. 1112-1 lorsque les soins ou actes mentionnés au premier alinéa ont été pratiqués dans un établissement de santé. Dans le cas contraire, il est également remis au patient ou à la personne concernée.
« Une copie de ce document est conservée dans le dossier médical du patient mentionné à l'article R. 1112-2, ou, lorsque les soins ou actes mentionnés au premier alinéa n'ont pas été pratiqués dans un établissement de santé, dans le dossier médical tenu par le médecin ou le chirurgien dentiste qui a accompli l'acte mettant en œuvre un dispositif médical figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa. »