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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1170 du 22 septembre 2015 relatif à l'accessibilité du matériel roulant affecté aux services réguliers interurbains de transport public routier de personnes librement organisés)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1170 du 22 septembre 2015 relatif à l'accessibilité du matériel roulant affecté aux services réguliers interurbains de transport public routier de personnes librement organisés)


L'article D. 1112-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les véhicules routiers acquis à l'occasion de la création ou de l'extension de services librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17, ou du renouvellement du parc utilisé pour ces services, qu'il s'agisse d'autocars ou de tous autres véhicules automobiles. »