Le titre III de la partie réglementaire du code électoral est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article R. 109-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf pour l'application de l'article L. 163, chaque membre du binôme de candidats ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour.
« Pour l'application de l'article L. 163, lorsque le décès intervient postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des candidatures pour le premier tour, la désignation du nouveau remplaçant est notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le premier tour. Toutefois s'il n'y a pas eu de désignation avant le premier tour de scrutin ou si le décès intervient postérieurement au jeudi précédant le premier tour, la désignation du remplaçant peut être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le second tour. » ;
2° L'article R. 112 est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « par porteur » sont supprimés ;
- après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la commune dans laquelle est situé le bureau centralisateur est comprise dans plusieurs cantons, il est procédé au recensement des votes dans le bureau centralisateur désigné à cet effet en application du cinquième alinéa de l'article R. 40. » ;
3° Au chapitre VIII, il est créé un article R. 112-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 112-1. - En cas d'élection partielle organisée en application du III de l'article L. 221, les dispositions prévues au présent titre mentionnant le binôme de candidats, les deux membres du binôme ou chaque membre d'un binôme de candidats doivent être entendues comme désignant une candidature individuelle. »