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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1169 du 22 septembre 2015 relatif à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon et modifiant diverses dispositions d'ordre électoral)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1169 du 22 septembre 2015 relatif à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon et modifiant diverses dispositions d'ordre électoral)


I.-Aux intitulés du livre Ier de la partie réglementaire du code électoral et au titre Ier du même livre, après les mots : « des conseillers départementaux, » sont insérés les mots : « des conseillers métropolitains de Lyon, ».
II.-Il est inséré au livre Ier de la partie réglementaire du code électoral un titre III bisainsi rédigé :


« Titre III BIS
« DISPOSITIONS SPÉCIALES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS MÉTROPOLITAINS DE LYON


« Chapitre Ier
« Composition du conseil de la métropole de Lyon et durée du mandat des conseillers


« Néant.


« Chapitre II
« Mode de scrutin


« Néant.


« Chapitre III
« Conditions d'éligibilité et inéligibilités


« Néant.


« Chapitre IV
« Incompatibilités


« Néant.


« Chapitre V
« Déclarations de candidature


« Section 1
« Dépôt des candidatures


« Art. R. 117-1-1.-Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues en préfecture à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.
« Elles sont rédigées sur un imprimé et font apparaître l'ordre des candidats dans chacune des circonscriptions métropolitaines mentionnées à l'article L. 224-3 du code électoral.


« Art. R. 117-1-2.-Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie des pièces nécessaires mentionnées à l'article R. 109-2. Pour l'application de cet article, la référence au département s'entend de la métropole de Lyon.
« Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.
« En cas de second tour, les candidats sont dispensés de produire à nouveau les pièces prévues au présent article, fournies à l'occasion du premier tour.


« Section 2
« Enregistrement des candidatures


« Art. R. 117-1-3.-Pour chaque circonscription métropolitaine, l'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté par le préfet dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28 et publié par ses soins au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour.
« L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions au plus tard le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet de publications supplémentaires lorsqu'il a été fait application du troisième alinéa de l'article L. 224-21.
« Pour chaque tour, l'état indique le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste, puis les nom et prénoms de tous les candidats composant la liste et énumérés dans l'ordre de présentation.


« Art. R. 117-1-4.-Lorsque, à la suite du décès d'un candidat, il y a lieu à application du deuxième alinéa de l'article L. 224-17, le préfet procède immédiatement à la publication de la modification intervenue dans la composition de la liste.


« Section 3
« Contestation du refus d'enregistrement des candidatures


« Néant.


« Chapitre VI
« Propagande


« Art. R. 117-1-5.-Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue aux articles R. 117-1-3 et, le cas échéant, R. 117-1-4.


« Chapitre VII
« Opérations préparatoires au scrutin


« Néant.


« Chapitre VIII
« Opérations de vote


« Art. R. 117-1-6.-Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, à Lyon de chaque arrondissement ou fraction d'arrondissement, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 224-28.


« Art. R. 117-1-7.-La commission de recensement des votes prévue à l'article L. 224-28 est instituée par arrêté du préfet.
« Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel, un conseiller métropolitain désigné par le président de la métropole et un fonctionnaire désigné par le préfet.
« Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions.
« Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.


« Art. R. 117-1-8.-Pour chaque circonscription métropolitaine, la commission effectue le recensement général des votes dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.
« La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires.


« Art. R. 117-1-9.-Dans chaque circonscription, les résultats du recensement général des votes et l'attribution des sièges sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission.
« La commission rend publics les résultats du scrutin.
« Le procès-verbal établi par la commission est remis au préfet.


« Chapitre IX
« Remplacement des conseillers métropolitains


« Néant.


« Chapitre X
« Contentieux


« Art. R. 117-1-10.-Les articles R. 113 à R. 117-1 sont applicables à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon.
« Pour l'application des articles R. 113 et R. 117-1, les références au conseil départemental et au canton s'entendent respectivement du conseil de la métropole et de la circonscription métropolitaine. Les références au membre d'un binôme de candidats ou à un remplaçant s'entendent d'un candidat. »