Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1167 du 22 septembre 2015 relatif aux nouveaux services internationaux de transport ferroviaire de voyageurs)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1167 du 22 septembre 2015 relatif aux nouveaux services internationaux de transport ferroviaire de voyageurs)


Le décret du 24 août 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Il est inséré au début de l'article un alinéa ainsi rédigé :
« I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux nouveaux services internationaux de transport de voyageurs exploités sur le réseau ferroviaire défini par l'article L. 2122-1 du code des transports. » ;
b) Le I devient le II et son 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° “Autorités organisatrices” : autorités compétentes définies par le 5 de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) n° 869/2014 de la Commission du 11 août 2014 relatif à de nouveaux services de transport ferroviaire de voyageurs comme celles mentionnées au point b de l'article 2 du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 susvisé, ayant conclu un contrat de service public portant sur l'exploitation d'un service de transport ferroviaire de voyageurs, à savoir le ministre chargé des transports, les régions, le syndicat des transports d'Ile-de-France, les départements et les autres personnes publiques ayant conclu un tel contrat. » ;
c) Le II devient le III et les mots : « aux articles 4, 5 et 6 » sont remplacés par les mots : « aux articles 3, 6, 7, 11 et 12 du règlement d'exécution susmentionné » ;
2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2. - I. - Tout candidat à l'exploitation d'un nouveau service international de transport ferroviaire de voyageurs, avant d'introduire une demande de capacités d'infrastructure auprès du gestionnaire d'infrastructure, adresse à celui-ci un dossier d'information. Le gestionnaire d'infrastructure en accuse réception.
« Ce dossier comporte, outre les données relatives à l'identification du candidat, à sa licence et à son certificat de sécurité, les informations suivantes :
« 1° Le trajet détaillé indiquant la localisation de la gare d'origine et la destination finale du nouveau service ainsi que sa fréquence ;
« 2° Les dessertes intérieures envisagées, leur longueur et les correspondances ;
« 3° Les horaires prévus et la capacité de transport ;
« 4° La localisation des arrêts dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ;
« 5° La longueur de la plus grande desserte intérieure et celle du service international ;
« 6° La date envisagée pour le lancement du nouveau service.
« Ces informations couvrent au moins les trois premières années et, dans la mesure du possible, les cinq premières années de l'exploitation du nouveau service.
« II. - Le candidat à l'exploitation d'un nouveau service international de transport ferroviaire de voyageurs notifie à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires son intention d'exploiter ce nouveau service en lui adressant un dossier conformément à l'article 3 du règlement d'exécution du 11 août 2014 mentionné à l'article 1er. Lorsque l'Autorité n'accepte pas la justification que le paragraphe 5 de ce même article demande d'apporter en matière de secret des affaires au candidat à l'exploitation d'un nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs, elle prend une décision en ce sens et en informe ce dernier.
« L'Autorité est chargée de recevoir, d'examiner et de publier cette notification, conformément à l'article 3 du règlement d'exécution susmentionné.
« L'Autorité dispose d'un délai de deux semaines pour analyser le caractère nouveau du service présenté dans cette notification.
« L'Autorité établit et publie pour l'appréciation du caractère nouveau d'un service international une méthodologie conforme au 1 de l'article 2 du règlement d'exécution susmentionné et élaborée de manière à pouvoir être adaptée dans le temps, notamment pour tenir compte de l'expérience des organismes de contrôle des autres Etats membres de l'Union européenne.
« L'Autorité, si elle estime que cette notification ne concerne pas un nouveau service, prend une décision en ce sens qu'elle publie sur son site internet et en informe le ou les gestionnaires d'infrastructure concernés.
« Si elle estime que cette notification porte sur un nouveau service international de transport de voyageurs, tel que le définit le 1 de l'article 2 du règlement d'exécution susmentionné, elle publie cette notification conformément au paragraphe 4 de l'article 3 de ce même règlement et, simultanément, en informe par voie électronique :
« 1° La ou les autorités organisatrices ayant conclu des contrats de service public dans une zone géographique impactée par le nouveau service ;
« 2° La ou les autorités organisatrices ayant conclu un contrat de service public couvrant un lieu de départ et un lieu d'arrivée du nouveau service ;
« 3° Toute entreprise ferroviaire exploitant des services internationaux ou intérieurs de transport ferroviaire de voyageurs sur le ou les trajets devant être desservis par le nouveau service proposé ;
« 4° Toute entreprise ferroviaire qui exécute le contrat de service public attribué par l'autorité mentionnée au 2° ;
« 5° Le ministre chargé des transports ;
« 6° Le ou les gestionnaires d'infrastructure concernés. »
« III. - Le candidat à l'exploitation d'un nouveau service de transport international de voyageurs qui notifie à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, en application du II, son intention d'exploiter un tel service a la qualité de demandeur pour l'application du règlement d'exécution susmentionné. » ;


3° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « 17-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 2122-1 du code des transports » ;
b) La première et la troisième occurrence des mots : « l'ARAF » sont remplacées par les mots : « l'Autorité de régulation des activités ferroviaires » et la deuxième occurrence est remplacée par les mots : « l'Autorité » ;
4° Le titre du chapitre 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre 2
« Test de l'objet principal »


5° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 4. - L'Autorité de régulation des activités ferroviaires est chargée de réaliser le test de l'objet principal conformément aux articles 4 à 9 du règlement d'exécution du 11 août 2014 mentionné à l'article 1er.
« Lorsqu'un nouveau service n'a pas été notifié conformément à l'article 2, les entités mentionnées à l'article 5 de ce règlement peuvent saisir à tout moment l'autorité.
« Lorsque l'une de ces entités introduit une demande de test d'objet principal prévue à ce même article 5, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en informe sans délai le candidat à l'exploitation du nouveau service international de transport ferroviaire de voyageurs.
« Lorsque l'Autorité de régulation des activités ferroviaires n'accepte pas la justification en matière de secret des affaires que le paragraphe 2 de l'article 6 du même règlement précité demande à l'entité qui a demandé le test d'apporter, elle prend une décision en ce sens et en informe cette entité. » ;


6° Le titre du chapitre 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre 3
« Test de l'équilibre économique »


7° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5. - L'autorité compétente mentionnée au b de l'article 10 du règlement d'exécution du 11 août 2014 mentionné à l'article 1er est le ministre chargé des transports.
« L'Autorité de régulation des activités ferroviaires est chargée de réaliser le test de l'équilibre économique conformément aux articles 4 et 10 à 15 de ce règlement d'exécution.
« Lorsqu'un nouveau service n'a pas été notifié conformément à l'article 2, les entités mentionnées à l'article 10 du règlement d'exécution susmentionné peuvent saisir à tout moment l'Autorité.
« Lorsque l'une des entités mentionnées à l'article 10 du même règlement d'exécution introduit une demande de test de l'équilibre économique, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en informe sans délai le candidat à l'exploitation du nouveau service international de transport ferroviaire de voyageurs.
« Lorsque l'Autorité de régulation des activités ferroviaires n'accepte pas la justification en matière de secret des affaires que le paragraphe 3 de l'article 11 du règlement d'exécution susmentionné demande d'apporter à l'entité qui a demandé le test, à l autorité organisatrice, à l'entreprise qui exécute le contrat de service public, au candidat à l'exploitation du nouveau service ou au gestionnaire d'infrastructure concerné, elle prend une décision en ce sens et en informe la ou les entités dont elle n'a pas accepté la justification.
« L'Autorité de régulation des activités ferroviaires, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires, publie sa décision et, simultanément, la notifie à l'entité qui a demandé le test, ainsi qu'à l'autorité organisatrice concernée si celle-ci n'est pas cette entité.
« Si l'Autorité de régulation des activités ferroviaires a estimé que la desserte intérieure envisagée serait de nature à compromettre l'équilibre économique d'un contrat de service public, l'autorité organisatrice, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'Autorité, peut refuser, accorder, modifier ou accorder sous certaines conditions le droit d'accès au réseau ferroviaire, dans la mesure de ce qui est nécessaire pour compenser les incidences de la desserte intérieure envisagée sur l'équilibre économique du contrat de service public.
« L'autorité organisatrice peut également, si l'Autorité a estimé que la desserte intérieure envisagée serait de nature à compromettre l'équilibre économique d'un contrat de service public, proposer au candidat à l'exploitation du nouveau service de conclure une convention prévoyant le versement par celui-ci d'une contribution financière venant compenser, dans les limites strictement nécessaires, les incidences sur cet équilibre de cette desserte. Les modalités de calcul de cette contribution sont déterminées sur une base objective, transparente et non discriminatoire. L'autorité organisatrice communique le projet de convention à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et informe de cette communication le candidat à l'exploitation du nouveau service.
« L'autorité organisatrice notifie sa décision au candidat à l'exploitation du nouveau service. Elle en informe sans délai le ministre chargé des transports, le titulaire du contrat de service public, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et le ou les gestionnaires d'infrastructure concernés. » ;


8° L'article 6 est abrogé ;
9° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7. - Toutes les informations transmises à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires au titre d'une demande de réexamen d'une décision résultant du test de l'équilibre économique présentée conformément à l'article 16 du règlement d'exécution susmentionné le sont par voie électronique. » ;


10° Les articles 8 et 13 sont abrogés.