I. - Le décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l'article 17, est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article 14-2 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000, au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire. Dans ce cas, le haut-commissaire de la République en Polynésie française statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre. »
II. - Le décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l'article 17, est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article 13-2 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000, au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire. Dans ce cas, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre. »
III. - Le décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l'article 18, est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article 14-2 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002, au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire. Dans ce cas, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre. »
2° Au 4° de l'article 55, sont ajoutés les mots : « ou attestation de demande d'asile ».