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Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile)

Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile)


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 3° du I de l'article R. 380-1, les mots : « Aux personnes reconnues réfugiés, admises au titre de l'asile ou ayant demandé le statut de réfugié » sont remplacés par les mots : « Aux personnes reconnues réfugiés ou bénéficiant de la protection subsidiaire, admises à ce titre, ou aux personnes dont la demande d'asile a été enregistrée par l'autorité compétente et qui disposent du droit de se maintenir sur le territoire, dans les conditions prévues par les articles L. 742-1 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° L'article D. 115-1 est ainsi modifié :
a) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention “reconnu réfugié”, dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
b) Après le 14°, sont ajoutés un 15° et un 16° ainsi rédigés :
« 15° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention “a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire”, dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
« 16° Attestation de demande d'asile » ;
3° L'article D. 161-15 est ainsi modifié :
a) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention “reconnu réfugié”, dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;
b) Après le 10°, sont ajoutés un 11° et un 12° ainsi rédigés :
« 11° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention “a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire”, dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
« 12° Attestation de demande d'asile. »