Après le titre Ier du livre VIII, il est inséré un titre I er bis ainsi rédigé :
« Titre Ier BIS
« LE STATUT D'APATRIDE
« Chapitre unique
« Art. R. 812-1.-La demande de statut d'apatride est déposée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage, des documents d'état civil et de la copie du document de séjour en cours de validité.
« Lorsque la demande introduite est complète, l'office en accuse réception sans délai.
« Art. R. 812-2.-L'office peut convoquer le demandeur à un entretien personnel.
« Le demandeur est entendu dans la langue de son choix, sauf s'il existe une autre langue qu'il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement.
« Lorsque l'entretien du demandeur nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'office.
« L'office peut procéder à un entretien en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues par l'article R. 723-9.
« Art. R. 812-3.-La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« En cas de décision reconnaissant la qualité d'apatride, le directeur général de l'office en informe le préfet compétent en vue de la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au 10° de l'article L. 313-11.
« Art. R. 812-4.-I.-En application de l'article L. 812-5, les articles R. 752-1 à R. 752-3 relatifs à la réunification familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant sont applicables aux étrangers reconnus apatrides.
« II.-Les dispositions des articles R. 753-1 à R. 753-7 sont applicables aux documents de voyage qui peuvent être délivrés en application de l'article L. 812-7 aux étrangers reconnus apatrides.
« Art. R. 812-5.-Le présent titre est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi relative à la réforme de l'asile, dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions suivantes : les mots : “ le préfet compétent ” sont remplacés par les mots : “ l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ”.
« Art. R. 812-6.-Le présent titre est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi relative à la réforme de l'asile, en Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes : les mots : “ le préfet compétent ” sont remplacés par les mots : “ le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
« Art. R. 812-7.-Le présent titre est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi relative à la réforme de l'asile, en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes : les mots : “ le préfet compétent ” sont remplacés par les mots : “ le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ”. »