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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile)

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile)


Le titre V du livre VII est remplacé par les dispositions suivantes :


« Titre V
« CONTENU DE LA PROTECTION ACCORDÉE


« Chapitre Ier
« Information et accès aux droits


« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


« Chapitre II
« Réunification familiale et intérêt supérieur de l'enfant


« Art. R. 752-1.-La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 752-1 ; elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident les membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire.


« Art. R. 752-2.-Au vu des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire enregistre la demande de visa au réseau mondial des visas et délivre sans délai une attestation de dépôt de la demande.
« Lorsque l'autorité diplomatique ou consulaire estime nécessaire de procéder aux vérifications prévues à l'article L. 111-6, elle effectue ces vérifications dès le dépôt de la demande et en informe le demandeur.


« Art. R. 752-3.-Dès l'enregistrement de la demande par l'autorité diplomatique ou consulaire, le ministre chargé de l'asile sollicite de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la certification de la situation de famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire ainsi que de son état civil.
« L'office transmet la certification de la situation de famille et de l'état civil dans les meilleurs délais au ministre chargé de l'asile qui en informe l'autorité diplomatique ou consulaire.


« Chapitre III
« Documents de voyage


« Art. R. 753-1.-Les titres de voyage délivrés en application des articles L. 753-1 et L. 753-2, L. 753-3 comportent les mentions énumérées au B de la section 2 de l'annexe 6-4 du présent code.


« Art. R. 753-2.-Les titres de voyage mentionnés à l'article précédent sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.


« Art. R. 753-3.-La délivrance d'un titre de voyage implique la restitution du titre de voyage délivré antérieurement.


« Art. R. 753-4.-L'étranger qui sollicite un titre de voyage présente à l'appui de sa demande :
« 1° Le titre de séjour dont il est titulaire ;
« 2° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
« 3° Un justificatif de domicile.


« Art. R. 753-5.-Lorsque la demande est faite pour un mineur, le demandeur présente :
« 1° Un document justifiant de la filiation du mineur ;
« 2° Un document justifiant de sa qualité de représentant légal ;
« 3° Deux photographies de face du mineur, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
« 4° Un justificatif de domicile ;
« 5° Le cas échéant, tout document ou élément justifiant que le mineur est placé sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


« Art. R. 753-6.-En dehors des cas de retrait prévus par la loi, le titre de voyage peut être retiré et doit être restitué par l'étranger lorsque son titulaire ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance ou en cas d'acquisition de la nationalité française.


« Art. R. 753-7.-Le titulaire du titre de voyage est réadmis en France sur simple présentation de ce titre en cours de validité. »