Articles

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile)

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile)


Le titre IV du livre VII est complété par un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III
« Droit au maintien sur le territoire français


« Art. R. 743-1.-L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article L. 743-1.
« Le premier renouvellement est effectué sur présentation de la lettre de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 723-1.
« Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 743-2, en cas de recours contre une décision de l'office rejetant une demande d'asile, le renouvellement est effectué sur présentation de l'avis de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile mentionné à l'article R. 733-8.


« Art. R. 743-2.-L'étranger qui sollicite le renouvellement de l'attestation de demande d'asile, présente à l'appui de sa demande :
« 1° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
« 2° La justification du lieu où il a sa résidence ou l'indication de l'adresse d'une personne morale conventionnée dans les conditions prévues à l'article L. 744-1.


« Art. R. 743-3.-L'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident telle que prévue à l'article L. 314-11.
« Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois renouvelable et qui porte la mention “ reconnu réfugié ”.
« Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4.
« Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident dans un délai de trois mois, dans les conditions prévues à l'article L. 314-11.


« Art. R. 743-4.-L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à déposer une demande de carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 313-13.
« Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois renouvelable et qui porte la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ”.
« Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 313-13.
« Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois, dans les conditions prévues à l'article L. 313-13.


« Art. R. 743-5.-Lorsqu'après le rejet définitif de sa demande d'asile, l'étranger dépose une demande de titre de séjour, le préfet statue sur cette demande dans un délai d'un mois. »