Le chapitre II du titre IV du livre VII est ainsi modifié :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile » ;
2° Les articles R. 742-2 à R. 742-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 742-2.-Après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-3, le demandeur d'asile est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 742-1. Elle précise que l'étranger fait l'objet d'une procédure en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne.
« Art. R. 742-3.-L'attestation de demande d'asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l'étranger se soustrait de manière intentionnelle et systématique aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert.
« Art. R. 742-4.-L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 742-2 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés.
« L'étranger peut être assigné à résidence dans l'hébergement prévu au 2° de l'article L. 744-3. »