Le chapitre III du titre II du livre VII est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre III
« Examen des demandes d'asile
« Section 1
« Garanties procédurales et obligations du demandeur
« Sous-section 1
« Introduction de la demande
« Art. R. 723-1.-A compter de la remise de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l'article R. 741-4, l'étranger dispose d'un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'office.
« La demande d'asile est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes, de la copie de l'attestation de demande d'asile et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du titre de séjour en cours de validité.
« Lorsque la demande complète est introduite dans les délais, l'office accuse réception de la demande sans délai et informe par lettre le demandeur du caractère complet du dossier. Il en informe également le préfet compétent et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
« Lorsque la demande n'est pas complète, l'office demande au demandeur de la compléter. Le demandeur dispose à cette fin d'un délai supplémentaire de huit jours.
« Sous-section 2
« Délais d'examen
« Art. R. 723-2.-L'office statue sur la demande d'asile dans les délais prévus aux paragraphes 3 et 4 de l'article 31 de la directive 2013/32/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale.
« Art. R. 723-3.-Lorsqu'une décision ne peut pas être prise dans le délai de six mois, l'office en informe l'intéressé au moins quinze jours avant l'expiration de ce délai. A la demande de l'intéressé, l'office l'informe également des motifs du retard et du délai prévisible dans lequel il sera statué sur sa demande.
« Art. R. 723-4.-I.-Lorsque l'office examine une demande d'asile en procédure accélérée en application de l'article L. 723-2, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction de la demande.
« Lorsque le demandeur d'asile est maintenu en rétention en application du premier alinéa de l'article L. 556-1, la demande d'asile est examinée par l'office dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa réception.
« II.-Lorsque la procédure accélérée est mise en œuvre en application du II de l'article L. 723-2, l'office en informe le demandeur au moment de sa convocation à l'entretien personnel. Lorsque l'office n'a pas fait application de la procédure accélérée dans les quinze jours suivant l'introduction de la demande d'asile, il conserve la possibilité de statuer selon cette procédure à l'issue de l'entretien personnel s'il constate que le demandeur d'asile se trouve dans l'un des cas prévus au II de l'article L. 723-2. L'office statue alors dans un délai de quinze jours à compter de l'entretien. La décision de l'office mentionne qu'il statue selon la procédure accélérée.
« III.-Lorsque l'office décide, en application du V de l'article L. 723-2 ou du quatrième alinéa de l'article L. 723-3, de ne pas statuer en procédure accélérée, il en informe le demandeur.
« IV.-Dans les cas mentionnés au II et au III le préfet compétent est informé par l'office.
« Sous-section 3
« Entretien personnel
« Art. R. 723-5.-Lorsque l'entretien personnel mené avec le demandeur d'asile nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'office.
« Art. R. 723-6.-Le directeur général de l'office fixe par décision la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accompagner le demandeur à l'entretien personnel.
« L'habilitation ne peut être sollicitée que par des associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années.
« L'association doit joindre à sa demande d'habilitation une copie de ses statuts.
« Tout refus d'habilitation doit être motivé.
« L'habilitation est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable, sur demande, pour la même durée.
« Le directeur général de l'office peut, à tout moment, par décision motivée, retirer l'habilitation d'une association.
« L'association habilitée notifie au directeur général de l'office la liste de ses représentants accompagnant les demandeurs d'asile à l'entretien. Sauf décision de refus dans un délai de deux mois à compter de la notification, ces représentants sont réputés agréés pour une durée de trois ans.
« Le directeur général de l'office peut retirer, à tout moment, par décision motivée, l'agrément délivré à un représentant d'une association.
« L'agrément d'un représentant d'une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association est retirée ou a expiré.
« Art. R. 723-7.-A l'issue de l'entretien personnel, le demandeur et son avocat ou le représentant de l'association qui l'accompagne sont informés de leur droit d'obtenir communication de la transcription. S'ils en font la demande, elle est consignée dans le dossier du demandeur.
« Lorsque la copie de la transcription peut, à l'issue de l'entretien, faire l'objet d'une remise sur place, cette remise est consignée dans le dossier du demandeur. Lorsque l'office ne peut pas procéder à cette remise sur place, la copie de la transcription est envoyée avant qu'une décision ne soit prise.
« S'il est fait application de la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2, la copie de la transcription est communiquée au plus tard lors de la notification de la décision. Le demandeur indique si la transcription doit lui être communiquée ou, le cas échéant, à son avocat ou au représentant de l'association conformément aux dispositions du I de l'article L. 723-7.
« Art. R. 723-8.-L'entretien personnel fait également l'objet d'un enregistrement sonore.
« L'intéressé est informé dès le début de l'entretien du déroulement de l'opération d'enregistrement sonore, notamment des modalités permettant d'assurer le respect des règles de confidentialité.
« A l'issue de l'entretien, le demandeur est informé de son droit d'accès à l'enregistrement sonore dans les conditions prévues à l'article L. 723-7.
« Dans le cas où il existe une impossibilité technique de procéder à l'enregistrement sonore, la transcription fait l'objet d'un recueil de commentaires. Si le demandeur refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l'entretien, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier. Un tel refus n'empêche pas l'office de statuer sur la demande d'asile.
« Art. R. 723-9.-L'office peut décider de procéder à l'entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants :
« 1° Lorsque le demandeur est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment pour des raisons de santé ou des raisons familiales ;
« 2° Lorsqu'il est retenu dans un lieu privatif de liberté ;
« 3° Lorsqu'il est outre-mer.
« Les modalités techniques garantissant la confidentialité de la transmission fidèle des propos tenus au cours de l'entretien sont définies par décision du directeur général de l'office.
« Le local destiné à recevoir les demandeurs d'asile entendus par un moyen de communication audiovisuelle doit avoir été préalablement agréé par le directeur général de l'office. Cet agrément peut être retiré si les conditions énoncées à l'alinéa précédent ne sont plus remplies.
« L'officier de protection chargé de la conduite de l'entretien a la maîtrise des opérations. Il lui appartient de veiller au respect des droits de la personne. Il doit à tout instant pouvoir s'assurer du respect des bonnes conditions d'audition et de visionnage. Il peut mettre fin à l'entretien si ces conditions ne sont pas réunies ou si les circonstances de l'espèce l'exigent. Dans ce cas, l'entretien a lieu en présence de l'intéressé.
« L'intéressé entendu par un moyen de communication audiovisuelle doit, si besoin avec l'aide d'un interprète, être informé par l'office avant le commencement de l'entretien du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d'assurer le respect des règles de confidentialité.
« Sous-section 4
« Examen médical
« Art. R. 723-10.-Pour l'application de l'article L. 723-5, l'office s'assure que le demandeur comprenne que son refus de se soumettre à un examen médical ne fait pas obstacle à ce que l'office statue sur sa demande.
« Pour l'application de l'article L. 752-3, l'office informe les parents ou tuteurs légaux de l'intéressée mineure que tout refus de se soumettre à l'examen médical ou tout constat de mutilation sera transmis au procureur de la République.
« Section 2
« Demandes irrecevables
« Art. R. 723-11.-Lorsque l'office fait usage de la faculté prévue aux 1° ou 2° de l'article L. 723-11, il statue dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande ou, si les motifs d'irrecevabilité sont révélés au cours de l'entretien, dans un délai d'un mois suivant cet entretien.
« Art. R. 723-12.-Pour l'application du 2° de l'article L. 723-11, l'office saisit le préfet compétent, en lui communiquant tous les éléments nécessaires aux vérifications, afin de s'assurer que le demandeur est effectivement réadmissible dans le pays où il bénéficie du statut de réfugié. Cette saisine suspend le délai prévu à l'article R. 723-11. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'office statue au fond.
« Section 3
« Retrait d'une demande et clôture d'examen d'une demande
« Art. R. 723-13.-Lorsqu'il souhaite retirer sa demande d'asile en application de l'article L. 723-12, l'intéressé en informe l'office au cours de l'entretien ou par courrier.
« Art. R. 723-14.-Lorsqu'à la suite d'une décision de clôture, la personne intéressée entend solliciter la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, cette démarche doit être précédée d'un nouvel enregistrement auprès du préfet compétent. Ce dernier informe le demandeur de la procédure qui lui est applicable, en application de l'article L. 723-14.
« Le délai d'introduction de cette demande en réouverture auprès de l'office est de huit jours à compter de l'enregistrement. Le préfet informe l'office de la demande de l'intéressé.
« Section 4
« Demandes de réexamen
« Art. R. 723-15.-Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 723-15, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent.
Les dispositions de l'article R. 723-1 sont applicables pour introduire, à la suite de cet enregistrement, la demande d'asile auprès de l'office. Toutefois, le délai d'introduction auprès de l'office de la demande de réexamen est dans ce cas de huit jours à compter de l'enregistrement. De même, lorsque la demande n'est pas complète, l'office demande au demandeur de la compléter et le demandeur dispose à cette fin d'un délai supplémentaire de quatre jours.
« Art. R. 723-16.-L'office procède à un examen préliminaire, en application de l'article L. 723-16, dans un délai de huit jours suivant l'introduction de la demande.
« Art. R. 723-17.-Lorsque, après l'examen préliminaire, l'office décide de poursuivre l'examen de la demande, il en informe sans délai le préfet compétent.
« Section 5
« Décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
« Art. R. 723-18.-Lorsque le directeur général de l'office a statué en procédure accélérée en application de l'article L. 723-2, la décision en fait mention et en indique les motifs de droit et de fait.
« Art. R. 723-19.-I.-La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« II.-La notification de la décision du directeur général de l'office mentionne :
« 1° Les modalités d'accès à l'enregistrement sonore de l'entretien personnel prévues au II de l'article L. 723-7. Cet accès est possible dans les locaux de l'office, ou par voie électronique sécurisée pour les personnes retenues en rétention ou en zone d'attente, avant le dépôt du recours ou, après ce dépôt, auprès de la juridiction administrative compétente ou de la Cour nationale du droit d'asile ;
« 2° Le délai prévu à l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
« 3° L'obligation pour le requérant, en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, d'indiquer dans son recours conformément à l'article R. 733-8 en quelle langue il souhaite être entendu par la juridiction.
« III.-La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire.
« Art. R. 723-20.-La décision de clôture prise à la suite du retrait d'une demande d'asile en application de l'article L. 723-12 peut également faire l'objet d'une remise contre émargement ou récépissé.
« Art. R. 723-21.-Le directeur général de l'office fait connaître le caractère positif ou négatif de la décision de l'office ou, en cas de recours, de la Cour nationale du droit d'asile au préfet compétent, ainsi qu'au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il communique au préfet compétent, à sa demande, une copie de la décision et de l'avis de réception.
« Art. R. 723-22.-En cas de rejet de la demande d'asile et à la demande du préfet, le directeur général de l'office communique les documents mentionnés à l'article L. 723-9 aux agents personnellement et spécialement habilités par arrêté préfectoral en raison de leur mission et de leurs responsabilités dans le domaine de l'application de la réglementation des étrangers ou de son contentieux. »