Le titre Ier du livre VII est remplacé par les dispositions suivantes :
« Titre Ier
« LES CONDITIONS D'OCTROI DE L'ASILE
« Chapitre Ier
« La qualité de réfugié
« Art. R. 711-1.-L'autorité administrative compétente pour demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en application du premier ou du deuxième alinéa de l'article L. 711-4, de mettre fin au statut de réfugié est le ministre chargé de l'asile ou le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.
« Chapitre II
« La protection subsidiaire
« Art. R. 712-1.-L'autorité administrative compétente pour demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en application du premier ou du troisième alinéa de l'article L. 712-3, de mettre fin au bénéfice de la protection subsidiaire est le ministre chargé de l'asile ou le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.
« Chapitre III
« Dispositions communes
« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires. »