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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile)


Le titre Ier du livre VII est remplacé par les dispositions suivantes :


« Titre Ier
« LES CONDITIONS D'OCTROI DE L'ASILE


« Chapitre Ier
« La qualité de réfugié


« Art. R. 711-1.-L'autorité administrative compétente pour demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en application du premier ou du deuxième alinéa de l'article L. 711-4, de mettre fin au statut de réfugié est le ministre chargé de l'asile ou le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.


« Chapitre II
« La protection subsidiaire


« Art. R. 712-1.-L'autorité administrative compétente pour demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en application du premier ou du troisième alinéa de l'article L. 712-3, de mettre fin au bénéfice de la protection subsidiaire est le ministre chargé de l'asile ou le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.


« Chapitre III
« Dispositions communes


« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires. »