I. - L'article R. 311-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11° S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 311-8-1, au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire. Dans ce cas, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre. »
II. - Après l'article R. 314-1-4 est ajouté l'article suivant :
« Art. R. 314-1-5. - Lorsqu'un étranger qui dispose déjà d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne se voit reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en France, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, en informe les autorités de cet Etat membre afin de leur permettre de modifier en conséquence la rubrique "Remarques" de la carte de séjour de l'intéressé. Il en va de même lorsque l'étranger était déjà placé sous la protection de cet Etat et que cette protection a été transférée à la France. »
III. - Le 2° de l'article R. 316-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° De l'allocation pour demandeur d'asile mentionnée à l'article L. 744-9. »
IV. - Au début du premier alinéa de l'article R. 321-22, avant les mots : « tout titre de voyage » sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions particulières prévues au chapitre III du titre V du livre VII, ».