Le titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 612-5, il est inséré l'article D. 612-5-1, ainsi rédigé :
« Art. D. 612-5-1.-Lorsque le collège de résolution statue par voie de consultation écrite en application du premier alinéa du IV de l'article L. 612-8-1, le président recueille les votes des membres dans un délai qu'il fixe. Ce délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures à compter de l'envoi des documents. Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante du collège. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du collège dans le délai fixé par le président. Le président informe par écrit dans les meilleurs délais les membres du collège de la décision prise.
« Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées au compte rendu de la séance suivante du collège. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation. » ;
2° Après l'article R. 612-6, il est inséré l'article D. 612-6-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 612-6-1.-Afin de garantir l'identification et la participation effective à la séance du collège de résolution statuant par des moyens de téléconférence en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 612-8-1, ces moyens permettent au moins de transmettre la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. » ;
3° A la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II, il est ajouté deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 612-7-1.-Les services mentionnés au II de l'article L. 612-8-1, chargés de préparer les travaux du collège de résolution et de mettre en œuvre ses décisions, sont constitués en direction de la résolution au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Cette direction peut obtenir des autres services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, outre l'accès aux informations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 612-8-1, la communication de tous documents ou travaux internes utiles à l'exercice de sa mission.
« Art. R. 612-7-2.-I.-En application du IV de l'article L. 612-8-1, le collège de résolution peut, à l'occasion de l'ouverture d'une procédure de résolution, déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions à caractère individuel s'inscrivant dans le cadre de cette procédure. Cette délégation ne peut porter sur les décisions d'ouverture d'une procédure de sanction mentionnées à l'article L. 612-38.
« II.-En application du III de l'article L. 612-15-1, le collège de résolution peut également déléguer au directeur chargé des services mentionnés à l'article L. 612-8-1 le pouvoir de prendre des décisions relevant de sa compétence, sauf celui de décider de l'ouverture d'une procédure de sanction, de constater que sont réunies les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution en application des articles L. 613-49 et L. 613-49-1, ou de prendre des décisions dans le cadre de l'application du livre VI du code de commerce.
« III.-Il est rendu compte au collège de résolution des décisions prises en application des délégations mentionnées au I et au II.
« IV.-Les délibérations relatives aux délégations mentionnées ci-dessus sont publiées sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;
4° Au paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III, il est ajouté deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 613-3-10.-Lorsqu'en application du II de l'article L. 613-20-6, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide d'évaluer l'incidence probable des mesures prévues à ce même II sur la filiale, sur les entités du groupe dans les autres Etats membres ou sur l'ensemble du groupe, elle communique cette évaluation aux autorités compétentes dans un délai de trois jours.
« Art. R. 613-3-11.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adopte une décision en application du III de l'article L. 613-20-6 dans un délai de cinq jours suivant la notification mentionnée au I du même article. » ;
5° A l'article R. 613-14 :
a) Le premier alinéa est précédé d'un I et, à sa première phrase, les mots : « d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation » sont remplacés par les mots : « d'une entreprise d'investissement, d'un adhérent d'une chambre de compensation ainsi que d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une compagnie holding mixte, mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est émis par le collège de supervision, qui se prononce dans un délai de vingt et un jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président du tribunal, sans pouvoir toutefois être inférieur à cinq jours francs ouvrables.
« Par dérogation au précédent alinéa, lorsque la saisine porte sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une personne relevant du champ d'application du I de l'article L. 613-34, l'avis est émis par le collège de résolution, qui se prononce dans un délai de sept jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. Le collège de résolution ne peut s'opposer à l'ouverture de cette procédure dès lors qu'il n'a pas l'intention de prendre une mesure de résolution à l'égard de la personne concernée.
« III.-En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les délais impartis au II, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « La procédure décrite aux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « IV.-La procédure décrite au présent article » ;
6° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III est abrogée ;
7° La section 4 du chapitre III est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 4
« Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 613-40.-Les mesures prises par le collège de résolution en application des articles L. 613-48 à L. 613-62-2 sont opposables aux tiers sans autre formalité dès leur publication sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La date et l'heure de la publication sont mentionnées.
« L'Autorité garantit l'accès effectif du public à ce site ainsi que la continuité de la mise en ligne des informations ci-dessus pendant toute la durée du délai de recours. Elle assure la conservation et l'archivage des mesures publiées sur son site internet.
« Art. R. 613-41.-Le collège de résolution et le collège de supervision informent l'Autorité bancaire européenne de la mise en œuvre des dispositions du II et du III de l'article L. 613-35 et du V de l'article L. 613-38.
« Art. R. 613-42.-I.-Lorsqu'elles sont soumises à l'obligation de tenir des registres détaillés de contrats financiers définis au 12° de l'article L. 613-34-1 auxquels elles sont parties en application de l'article L. 613-34-5, les personnes mentionnées au I ou au II de l'article L. 613-34 attestent de l'existence des registres mentionnant ces contrats et assurent un accès permanent du collège de supervision et du collège de résolution à ces registres.
« II.-Le collège de supervision, ou le cas échéant le collège de résolution, fixe pour chacune des catégories de contrats financiers mentionnés ci-dessus le délai à l'issue duquel le registre détaillé est établi.
« III.-Le collège de supervision, ou le cas échéant le collège de résolution, fixe à toutes les personnes qu'il décide de soumettre à l'obligation mentionnée à l'article L. 613-34-5 un délai identique pour établir chacun des registres mentionnés au II.
« Sous-section 2
« Plans préventifs de rétablissement
« Art. R. 613-43.-Pour l'application du I de l'article L. 613-36, le collège de supervision notifie aux personnes tenues d'établir un plan préventif de rétablissement en application du I de l'article L. 613-35 les résultats de son examen dans un délai de six mois à compter de la réception de ce plan. Cette notification intervient après avis du collège de résolution. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut approbation du plan.
« Art. R. 613-44.-La notification des décisions mentionnées au VII de l'article L. 613-37 et au IV de l'article L. 613-37-1 est faite dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'adoption de ces décisions. Ces dernières sont motivées.
« Art. R. 613-45.-Les personnes tenues d'élaborer un plan préventif de rétablissement mentionnées à l'article R. 613-43 informent dans les meilleurs délais et dans tous les cas le collège de supervision lorsqu'elles adoptent une mesure de rétablissement prévue par ce plan. Elles informent également ce collège, le cas échéant, de leur décision de s'abstenir de prendre une telle décision alors qu'elles pourraient y être conduites au vu des indicateurs mentionnés au VI de l'article L. 613-35.
« Sous-section 3
« Dispositions relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
« Art. R. 613-46.-Pour l'application du IX de l'article L. 613-44, l'exemption d'une filiale du respect sur une base individuelle des exigences minimales prévues par cet article peut être décidée lorsque sont remplies les conditions suivantes :
« 1° La filiale et son entreprise mère sont établies en France ;
« 2° La filiale est incluse dans la surveillance sur une base consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 ;
« 3° L'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement au niveau le plus élevé du groupe en France, lorsqu'ils sont différents de l'établissement mère dans l'Union au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, respectent, sur une base sous-consolidée, l'exigence minimale prévue au VI de l'article L. 613-44 ;
« 4° Il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, avéré ou prévisible, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs à la filiale par son entreprise mère ;
« 5° Les risques de la filiale sont sans importance ou l'entreprise mère a donné toutes garanties au collège de supervision en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement du collège, se porter garante des engagements contractés par cette filiale ;
« 6° Les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère sont appliquées à la filiale ;
« 7° L'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la filiale ;
« 8° Le collège de supervision a entièrement exempté la filiale de l'application des exigences individuelles de fonds propres en application du paragraphe 1 de l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
« Sous-section 4
« Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe
« Art. R. 613-47.-Pour l'application de l'article L. 613-46-1, la notification des décisions mentionnées au V de cet article, prises sur les demandes d'autorisation de conclusion ou de modification d'accords de soutien financier de groupe, intervient dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut autorisation.
« Art. R. 613-48.-Le collège de supervision transmet au collège de résolution et, le cas échéant, aux autorités de résolution concernées, les accords de soutien financier de groupe qu'il a autorisés ainsi que toutes les modifications autorisées ultérieurement.
« Art. R. 613-49.-I.-Pour l'application de l'article L. 613-46-3, les clauses de l'accord mentionné au I de cet article fixent les délais minimum et maximum dans lesquels le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes se prononce sur la demande d'approbation qui lui est soumise. Les délais minimum ne peuvent être inférieurs à trois jours à compter de la saisine.
« Ces clauses prévoient que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ne peut déléguer sa compétence en ce qui concerne la mise en œuvre des accords mentionnés à l'article L. 613-46.
« II.-Ces clauses prévoient également les échanges d'information entre les entités du groupe nécessaires pour que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de chacune des entités puisse valablement délibérer. Elles prévoient que ces instances disposent dans tous les cas des informations suivantes :
« 1° Une copie de l'accord financier de groupe en vigueur à la date de la délibération ;
« 2° Le calendrier, les modalités et le montant du soutien financier envisagé ;
« 3° La forme et le montant de la rémunération reçue en contrepartie du soutien, les modalités selon lesquelles elle a été déterminée et, le cas échéant, le calendrier selon lequel elle est versée.
« III.-Ces clauses prévoient en outre que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de l'entité devant octroyer son soutien dispose pour se prononcer des éléments suivants :
« 1° Les derniers états financiers de l'entité susceptible de bénéficier du soutien ainsi qu'une analyse financière de sa situation ;
« 2° Une analyse du risque que représente l'entité susceptible de bénéficier du soutien au regard de sa situation, de la contrepartie du soutien demandée ainsi que de tout avantage direct ou indirect susceptible d'être obtenu par l'entité devant accorder le soutien ;
« 3° Une analyse des écarts entre la contrepartie mentionnée ci-dessus et les conditions de marché ainsi que toute justification utile lorsqu'il n'est pas tenu compte des conditions de marché pour fixer le montant ou la valeur de la contrepartie ;
« 4° Tous éléments de nature à justifier de la réunion des conditions prévues au I de l'article L. 613-46-4.
« Art. R. 613-50.-Les notifications prévues au III de l'article L. 613-46-4 interviennent au plus tard dans un délai de deux jours à compter de l'approbation expresse mentionnée au 3° du I de l'article L. 613-46-3.
« La notification comprend la décision motivée ainsi que les éléments devant figurer dans les clauses de l'accord mentionnées au II et au III de l'article R. 613-49. Elle atteste du respect des conditions prévues au I de l'article L. 613-46-4.
« Art. R. 613-51.-I.-Lorsqu'il a statué sur une demande d'autorisation d'un accord de soutien financier de groupe en application du I de l'article L. 613-46-1, le collège de supervision notifie sa décision motivée à l'entreprise mère dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut autorisation.
« II.-Lorsque le collège de supervision adopte seul une décision relative à un accord financier en application du IV de l'article L. 613-46-1, la décision motivée est notifiée à l'entreprise mère et aux autorités compétentes concernées dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut autorisation.
« III.-Lorsque le collège de supervision adopte une décision conforme à celle de l'Autorité bancaire européenne en application du IV de l'article L. 613-46-1, la décision motivée est notifiée à l'entreprise mère dans les meilleurs délais à compter de la date d'adoption de la décision de l'Autorité bancaire européenne.
« Art. R. 613-52.-Le collège de supervision transmet dans les meilleurs délais au collège de résolution et aux autorités de résolution concernées les accords financiers qu'il a autorisés en application des articles L. 613-46-1 et L. 613-46-2.
« Art. R. 613-53.-I.-Les parties à un accord de soutien financier de groupe publient annuellement sur leur site internet une description générale de l'accord et des entités du groupe participantes en application du III de l'article L. 613-46-3.
« II.-Par dérogation au I, et dans les cas où l'entreprise mère est partie à l'accord de soutien financier de groupe, la publication de la description générale de l'accord et des entités du groupe participantes peut être réalisée par la seule entreprise mère. Dans ce cas, la publication est réalisée dans chacune des langues des Etats dans lesquels sont établies des entités du groupe.
« Sous-section 5
« Dispositions relatives à la valorisation
« Art. R. 613-54.-Pour l'application du X de l'article L. 613-47, la valorisation provisoire prévue par cet article inclut le montant des pertes dont il est raisonnable d'estimer qu'elles se réaliseront dans la période allant de la date de la valorisation provisoire jusqu'à l'issue de la procédure de résolution.
« Pour procéder à cette valorisation provisoire, le collège de résolution prend notamment en compte les éléments suivants :
« 1° Le bilan de la personne concernée à la date de la valorisation provisoire ;
« 2° Le taux de défaut statistique moyen et le niveau statistique moyen des pertes en cas de défaut de chacun des portefeuilles de la personne en résolution ;
« 3° Le cours des actions de la personne en cause, le cas échéant, ou le taux de rendement de ses émissions obligataires.
« Art. R. 613-55.-Pour l'application de l'article L. 613-47, l'estimation des pertes qu'auraient subies dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire les détenteurs de titres de capital ou d'autres titres de propriété et les créanciers de la personne soumise à une procédure de résolution prend en compte la valeur de réalisation des actifs à la date où a été prise la décision de soumettre cette personne à l'une des mesures mentionnées aux articles L. 613-48 à L. 613-62-2.
« Sous-section 6
« Mesures de résolution
« Art. R. 613-56.-Pour l'application du II de l'article L. 613-52-6, les cotisations et avoirs de la personne soumise à une procédure de résolution non acquis au profit du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont transférés à l'acquéreur à concurrence des activités concernées.
« Art. R. 613-57.-Pour l'application de l'article L. 613-50-6, le collège de résolution peut présenter aux acquéreurs potentiels les modalités et le calendrier du transfert de titres mis en œuvre dans le cadre de la procédure prévue au I de cet article. Il veille à ce que tous les acquéreurs potentiels qui l'ont informé de leur intérêt disposent du même niveau d'information sur l'opération.
« Art. R. 613-58.-Pour l'application de l'article L. 613-52-2, le collège de résolution peut recourir aux dérogations prévues au I de cet article lorsqu'il constate que l'une des conditions suivantes est remplie :
« 1° La défaillance avérée ou prévisible de la personne soumise à la procédure de résolution fait peser une menace importante sur la stabilité financière ;
« 2° L'application des dispositions du I de l'article L. 613-50-6 aurait pour effet probable de nuire à l'efficacité de la mesure de cession des activités pour atteindre les objectifs de la résolution.
« Art. R. 613-59.-Pour l'application de l'article L. 613-50-6, les services et infrastructures mentionnés au III de cet article sont fournis :
« 1° Aux conditions prévues par un accord conclu avec la personne soumise à une procédure de résolution lorsqu'ils ont été fournis aux termes de cet accord immédiatement avant l'application d'une mesure de résolution ;
« 2° En l'absence d'un tel accord ou lorsque cet accord a expiré, aux conditions du marché.
« Art. R. 613-60.-I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-50-8, toute rémunération en contrepartie d'un transfert réalisé en application des articles L. 613-52 et L. 613-53 est versée par l'acquéreur :
« 1° Aux propriétaires des titres de capital mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre II ou des autres titres de propriété qui ont été transférés à l'acquéreur ;
« 2° A la personne soumise à une procédure de résolution, lorsque le transfert porte sur tout ou partie de l'actif ou du passif de cette personne.
« II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-50-8, toute rémunération en contrepartie du transfert de biens, droits et obligations réalisé en application de l'article L. 613-54 est versée par la structure de gestion des actifs à la personne soumise à une procédure de résolution lorsque le transfert porte sur tout ou partie de l'actif ou du passif de cette personne.
« Art. R. 613-61.-Pour l'application de l'article L. 613-53-4, la décision du collège de résolution de prolonger le délai de deux ans mentionné au II de cet article est motivée et s'accompagne d'une évaluation détaillée de la situation de l'établissement-relais, y compris des conditions et perspectives du marché, justifiant la prolongation de l'activité de cet établissement.
« Art. R. 613-62.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-50-8, lorsqu'il est mis fin aux activités de l'établissement-relais dans les conditions prévues au III de l'article L. 613-53-4 tout boni de liquidation revient aux actionnaires de l'établissement-relais.
« Art. R. 613-63.-Lorsque les patrimoines de plusieurs personnes soumises à une procédure de résolution ont été transférés au même établissement-relais, la procédure de liquidation mentionnée au III de l'article L. 613-53-4 s'applique séparément au patrimoine de chacune de ces personnes et non pas à l'établissement-relais lui-même.
« Les patrimoines concernés sont individualisés dans la comptabilité de l'établissement-relais. Ils font l'objet d'une liquidation séparée sans que les créanciers au titre de l'un des patrimoines transférés puissent se prévaloir des actifs détenus par l'établissement-relais et qui sont issus du transfert du patrimoine d'une autre personne.
« Art. R. 613-64.-Pour l'application de l'article L. 613-55-1, l'exclusion prévue au II de cet article de certains engagements éligibles du renflouement interne a notamment pour objet d'éviter que les dépôts éligibles des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises définies en fonction de leur chiffre d'affaires annuel mentionné au paragraphe 1 de l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/ CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne soient affectés par le mouvement de contagion mentionné au 3° du II du même article.
« Les perturbations du fonctionnement des marchés financiers mentionnées à ce dernier article s'entendent notamment des perturbations affectant le fonctionnement des infrastructures de marché.
« Art. R. 613-65.-Pour l'application de l'article L. 613-55-3, les décisions d'indemnisation des créanciers et des détenteurs du capital mentionnées au III de cet article interviennent dans les deux mois qui suivent la valorisation définitive prévue à l'article L. 613-47.
« Le montant de la valorisation définitive mentionnée à l'article L. 613-47 et les décisions d'indemnisation prises en application du III de l'article L. 613-55-3 sont notifiés dans les meilleurs délais aux personnes mentionnées à ce dernier article.
« Art. R. 613-66.-Pour l'application de l'article L. 613-55-4, les titres de capital et les autres titres de propriété mentionnés au 1° du II de cet article comprennent les instruments de dette et les titres de capital convertis du fait d'un événement qui a précédé ou coïncidé avec le constat du collège de résolution relatif à la réunion effective des conditions de déclenchement d'une procédure de résolution.
« Art. R. 613-67.-Lorsque la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne prévue à l'article L. 613-55 aurait pour effet une acquisition ou l'augmentation d'une participation qualifiée nécessitant une autorisation en application des articles L. 511-12-1 ou L. 531-6, le collège de résolution en informe sans délai le collège de supervision. Ce dernier procède à l'évaluation requise par les articles précités et se prononce sur l'opération dans les plus brefs délais afin de ne pas compromettre la mise en œuvre de la mesure de renflouement interne. Sa décision est notifiée au collège de résolution et au candidat acquéreur.
« Si le collège de supervision ne s'est pas prononcé à la date de mise en œuvre de la mesure de renflouement interne fixée par le collège de résolution, les dispositions des 1° à 5° du IV de l'article L. 613-52-2 s'appliquent.
« Art. R. 613-68.-Pour la mise en œuvre de l'article L. 613-55-6, le collège de résolution détermine la valeur des engagements résultant de produits dérivés mentionnés au premier alinéa de cet article sur la base notamment :
« 1° Des méthodes adéquates pour déterminer la valeur des catégories de produits dérivés, y compris les transactions faisant l'objet d'un accord de compensation ;
« 2° Des principes permettant de déterminer la date et l'instant précis où la valeur d'une position sur produits dérivés doit être établie ;
« 3° Des méthodologies appropriées pour comparer la destruction de valeur qui résulterait de la liquidation des positions prises sur les produits dérivés et du renflouement interne y afférent avec le montant de pertes que supporteraient ces produits dérivés dans le cadre de la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne.
« Art. R. 613-69.-Pour la mise en œuvre de l'article L. 613-55-7, le taux de conversion mentionné au premier alinéa de cet article permet une indemnisation appropriée des créanciers dont les créances ont été converties en instruments de fonds propres de base de catégorie 1.
« Art. R. 613-70.-Les mesures du plan de réorganisation des activités mentionné au I de l'article L. 613-55-8 reposent sur des hypothèses réalistes en ce qui concerne les conditions de l'environnement économique et financier dans lequel la personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 est destinée à opérer.
« Le plan de réorganisation des activités tient notamment compte de la situation existante et des perspectives sur les marchés financiers. Il intègre des hypothèses optimistes et pessimistes permettant d'identifier les principales vulnérabilités de la personne en cause. Ces hypothèses sont confrontées à des indicateurs sectoriels appropriés.
« Art. R. 613-71.-Le plan de réorganisation des activités contient au moins les éléments suivants :
« 1° Un diagnostic détaillé des causes de la défaillance avérée ou prévisible de la personne en cause et des circonstances qui sont à l'origine de ses difficultés ;
« 2° Une description des mesures prévues, visant à rétablir la viabilité à long terme de la personne en cause ;
« 3° Un calendrier de mise en œuvre de ces mesures.
« Art. R. 613-72.-Les mesures mentionnées au 2° de l'article R. 613-71 ci-dessus peuvent comprendre :
« 1° La réorganisation des activités de la personne en cause ;
« 2° Des modifications des systèmes opérationnels et des infrastructures internes de cette personne ;
« 3° La cessation des activités déficitaires ;
« 4° La restructuration des activités existantes dont la compétitivité peut être rétablie ;
« 5° La cession d'actifs ou de branches d'activité.
« Art. R. 613-73.-La décision de prendre ou non une mesure de résolution à l'encontre d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 est assortie des informations suivantes :
« 1° Les motifs de cette décision, y compris le constat établissant que la personne remplit ou non les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ;
« 2° La mesure que le collège de résolution envisage de prendre, y compris, le cas échéant, la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou toute autre mesure prise en application du livre VI du code de commerce.
« Art. R. 613-74.-Pour l'application de l'article L. 613-57, le collège de résolution saisit le premier président de la Cour de cassation d'une demande de désignation d'un expert chargé de procéder aux évaluations prévues aux 1° et 2° du II de cet article. Ces évaluations sont réalisées par l'expert à la date où a été prise la décision de soumettre la personne concernée à une mesure prévue à la sous-section 10 ou à la sous-section 11 de la section 4 du présent chapitre.
« Sous-section 7
« Dispositions relatives à la confidentialité et à la coopération
« Art. R. 613-75.-I.-Dans l'exercice de leurs pouvoirs, le collège de supervision et le collège de résolution évaluent les effets potentiels de la divulgation des informations relatives à l'entité concernée ou à la procédure de résolution. Ils évaluent, en particulier, les effets que pourraient avoir la divulgation des informations contenues dans les plans préventifs de rétablissement mentionnés à l'article L. 613-35 et dans les plans préventifs de résolution mentionnés à l'article L. 613-38 ainsi que celle des résultats des évaluations mentionnées aux articles L. 613-36, L. 613-37 et L. 613-41.
« II.-En vue de garantir le respect des obligations en matière de confidentialité prévues à l'article L. 613-50-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le collège de résolution, le ministre chargé de l'économie, le fonds de garantie des dépôts et de résolution, l'établissement-relais mentionné à l'article L. 613-53 et la structure de gestion des actifs mentionnée à l'article L. 613-54, se dotent de règles internes garantissant la confidentialité des informations relatives à la procédure de résolution et à l'entité concernée, y compris à l'égard des autres personnes participant directement au processus de résolution.
« Art. R. 613-76.-Les accords de coopération conclus en application de l'article L. 632-13-1 avec les autorités compétentes de surveillance et les autorités de résolution sont autorisés par le collège de supervision ou le collège de résolution, en fonction de leurs compétences respectives et du contenu de ces accords.
« Ces accords sont notifiés à l'Autorité bancaire européenne.
« Art. R. 613-77.-Lorsque les modalités de transmission des informations aux personnes mentionnées au 7° du III de l'article L. 613-49 ne garantissent pas un niveau approprié de confidentialité, le collège de supervision ou le collège de résolution établit des procédures de communication assurant le niveau de confidentialité requis.
« Art. R. 613-78.-La notification mentionnée au II de l'article L. 613-58 est accompagnée d'une copie de la décision du collège de résolution et précise la date à laquelle la ou des mesures de résolution adoptées prennent effet.
« Art. R. 613-79.-Pour l'application de l'article L. 613-59, le collège de résolution fixe les modalités de fonctionnement du collège d'autorités de résolution prévu à cet article. A ce titre, le collège de résolution :
« 1° Etablit, après avoir consulté les autres membres, les modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d'autorités de résolution ;
« 2° Préside les réunions du collège d'autorités de résolution dont il coordonne toutes les activités ;
« 3° Informe les membres mentionnés au II de l'article L. 613-59 de la tenue des réunions prévues du collège afin qu'ils puissent demander à y participer ;
« 4° Décide quels membres et, le cas échéant, quels observateurs sont invités à assister à des réunions spécifiques du collège, en veillant à l'adéquation de la composition du collège avec les sujets à l'ordre du jour ;
« 5° Convoque aux réunions les personnes mentionnées ci-dessus et leur communique l'ordre du jour ;
« 6° Informe sans délai l'ensemble des membres du collège d'autorités de résolution des décisions adoptées lors des séances mentionnées au 4°.
« Nonobstant le 4°, les membres du collège d'autorités de résolution ont le droit de participer aux réunions du collège d'autorités de résolution lorsque sont à l'ordre du jour des questions soumises à un processus décisionnel commun ou concernant une entité d'un groupe située dans leur Etat membre. »