Après le dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille susvisé, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent arrêté impliquant une transmission de données aux autorités européennes de surveillance, au comité européen du risque systémique ou aux institutions de l'Union ainsi que les dispositions relatives aux relations entre ces instances et les établissements de crédit ou les autorités compétentes ne sont pas applicables aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier. »