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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 septembre 2015 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 septembre 2015 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)


L'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article 1er, les mots : « 31 et 46 à 48 » sont remplacés par les mots : « le dernier alinéa des I et II de l'article 31, les articles 46 à 48 » ;
2° Après l'article 26, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :


« Art. 26-1. - I. - La liste des autres établissements d'importance systémique prévue au VII de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier comprend toute entreprise assujettie, compagnie financière holding, compagnie financière holding mixte ou entreprise mère de société de financement dont la note d'importance systémique, attribuée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II du présent article, est supérieure ou égale à un seuil fixé par l'Autorité. Ce seuil est compris entre 275 et 425 points de base.
« Lorsque la note d'importance systémique d'une des entités mentionnées au premier alinéa est comprise entre 4,5 points de base et ce seuil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut inscrire cette entité sur la liste si elle estime que cette inscription est justifiée soit par la valeur d'un indicateur mentionné au II, soit par la valeur d'un ou de plusieurs indicateurs supplémentaires, définis par l'Autorité, mesurant le risque systémique dans le secteur bancaire français ou dans l'économie de l'Union européenne.
« II. - La note d'importance systémique (N) mentionnée au I est la moyenne pondérée de dix indicateurs (i1 à i10) telle que :



Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0217 du 19/09/2015, texte nº 18


« Avec les indicateurs suivants :
« i1 : total de l'actif de l'entité concernée rapporté à la somme des totaux d'actif de toutes les entités en France ;
« i2 : valeur des opérations de paiement nationales de l'entité concernée rapportée à la valeur totale des opérations de paiement réalisées par toutes les entités en France ;
« i3 : montant des dépôts du secteur privé provenant de déposants de l'Union européenne auprès de l'entité concernée rapporté au montant total des dépôts du secteur privé provenant de déposants de l'Union européenne auprès de toutes les entités en France ;
« i4 : encours des prêts accordés par l'entité concernée au secteur privé destinés à des bénéficiaires dans l'Union européenne rapporté à l'encours total des prêts accordés par toutes les entités en France au secteur privé destinés à des bénéficiaires dans l'Union européenne ;
« i5 : valeur notionnelle de produits dérivés de gré à gré de l'entité concernée rapportée à la somme des valeurs notionnelles de produits dérivés de gré à gré de toutes les entités en France ;
« i6 : passifs transfrontaliers de l'entité concernée rapportés à la somme des passifs transfrontaliers de toutes les entités en France ;
« i7 : encours des créances transfrontalières de l'entité concernée rapporté à l'encours total des créances transfrontalières de toutes les entités en France ;
« i8 : passifs au sein du système financier de l'entité concernée rapportés à la somme des passifs au sein du système financier français de toutes les entités en France ;
« i9 : actifs au sein du système financier de l'entité concernée rapportés à la somme des actifs au sein du système financier français de toutes les entités en France ;
« i10 : encours des titres de créance de l'entité concernée rapporté à l'encours total des titres de créance émis par toutes les entités en France. » ;


3° L'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 31. - I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie la liste des établissements d'importance systémique mondiale et la sous-catégorie à laquelle ces derniers sont affectés.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution réexamine une fois par an le recensement des établissements d'importance systémique mondiale ainsi que la sous-catégorie à laquelle ces derniers sont affectés. Elle communique le résultat de ce réexamen aux établissements d'importance systémique concernés et met à jour la liste mentionnée au premier alinéa.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique la liste et le résultat du réexamen mentionnés aux précédents alinéas à la Commission européenne, au Comité européen du risque systémique et à l'Autorité bancaire européenne.
« II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie chaque année, le 1er décembre au plus tard, au registre officiel de l'Autorité sous forme électronique les éléments suivants :
« 1° Une présentation de la méthode suivie pour identifier les autres établissements d'importance systémique, des éventuels indicateurs supplémentaires mentionnés au I de l'article 26-1 et, le cas échéant, le taux de l'exigence de coussin appliqué par l'Autorité ;
« 2° Lorsque l'Autorité a décidé de modifier le seuil fixé conformément au I de l'article 26-1, les motifs de cette décision au regard notamment des spécificités du secteur bancaire français, accompagnés d'une analyse statistique ;
« 3° La liste des autres établissements d'importance systémique, qui précise :
« a) La note d'importance systémique qui leur a été attribuée en application de l'article 26-1 ;
« b) Lorsque cette note est inférieure au seuil mentionné à ce même article, les motifs pour lesquels l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a inscrit l'entité concernée sur la liste ;
« c) Le cas échéant, les exigences de coussin applicables à chaque entité.
« La liste mentionnée au 3° est communiquée chaque année par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la Commission européenne, au Comité européen du risque systémique et à l'Autorité bancaire européenne. En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique chaque année à l'Autorité bancaire européenne les notes attribuées à l'ensemble des entreprises assujetties, compagnies financières holding, compagnies financières holding mixtes, ainsi que la valeur des indicateurs ayant justifié l'inscription d'une de ces entités sur la liste en application du second alinéa du I de l'article 26-1. » ;


4° A l'article 69 :
a) Au début de l'article, sont insérés les mots : « A l'exception des articles 26-1 et 31, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la liste des autres établissements d'importance systémique établie au titre de l'année 2015, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution remplit les obligations de publication prévues au II de l'article 31 au plus tard le 1er janvier 2016. »