ANNEXE
« ANNEXE II
« LISTE DES RÈGLEMENTS ET DÉCISIONS MENTIONNÉS AU PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE 9 DU PRÉSENT ARRÊTÉ
« 1° Règlement d'exécution (UE) n° 1423/2013 de la Commission du 20 décembre 2013 définissant des normes techniques d'exécution relatives aux obligations d'information sur les fonds propres applicables aux établissements, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
« 2° Règlement délégué (UE) n° 183/2014 de la Commission du 20 décembre 2013 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant le mode de calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique ;
« 3° Règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements ;
« 4° Règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement ;
« 5° Règlement délégué (UE) n° 523/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation visant à déterminer ce qui constitue une corrélation étroite entre la valeur des obligations garanties d'un établissement et la valeur de ses actifs ;
« 6° Règlement délégué (UE) n° 525/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation portant définition du terme “ marché ” ;
« 7° Règlement délégué (UE) n° 526/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil 2013 par des normes techniques de réglementation visant à déterminer l'approximation d'écart et les portefeuilles limités de petite taille aux fins du risque d'ajustement de l'évaluation de crédit ;
« 8° Règlement délégué (UE) n° 527/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant la directive (UE) n° 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives à la détermination des catégories d'instruments qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l'établissement en continuité d'exploitation et qui sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable ;
« 9° Règlement délégué (UE) n° 528/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour le risque non-delta lié aux options dans la méthode standard pour le risque de marché ;
« 10° Rectificatif au règlement délégué (UE) n° 528/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour le risque non-delta lié aux options dans la méthode standard pour le risque de marché ;
« 11° Règlement délégué (UE) n° 529/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications de l'approche fondée sur les notations internes et de l'approche par mesure avancée ;
« 12° Règlement délégué (UE) n° 530/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour préciser ce qui constitue une exposition significative et les seuils aux fins des approches internes relatives au risque spécifique lié au portefeuille de négociation ;
« 13° Règlement délégué (UE) n° 625/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences pour les investisseurs, sponsors, prêteurs initiaux et établissements initiaux eu égard à l'exposition au risque de crédit transféré ;
« 14° Règlement d'exécution (UE) n° 591/2014 de la Commission du 3 juin 2014 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 575/2013 et (UE) n° 648/2012 ;
« 15° Règlement d'exécution (UE) n° 602/2014 de la Commission du 4 juin 2014 définissant des normes techniques d'exécution pour faciliter la convergence des pratiques de surveillance en ce qui concerne la mise en œuvre des pondérations de risque supplémentaires conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
« 16° Règlement délégué (UE) n° 1152/2014 de la Commission du 4 juin 2014 complétant la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser pour déterminer la localisation géographique des expositions de crédit pertinentes aux fins du calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement
« 17° Règlement d'exécution (UE) n° 945/2014 de la Commission du 4 septembre 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le recours à des indices pertinents dûment diversifiés, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
« 18° Règlement d'exécution (UE) n° 1030/2014 de la Commission du 29 septembre 2014 définissant des normes techniques d'exécution en vue de préciser les formats harmonisés et les dates aux fins de la publication des valeurs utilisées pour recenser les établissements d'importance systémique mondiale conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
« 19° Règlement délégué (UE) n° 1187/2014 de la Commission du 2 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la détermination de l'exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés dans le cas d'opérations comportant des actifs sous-jacents ;
« 20° Règlement délégué (UE) n° 1222/2014 de la Commission du 8 octobre 2014 complétant la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthodologie selon laquelle les établissements d'importance systémique mondiale sont recensés ainsi que la méthodologie applicable à la définition des sous-catégories d'établissements d'importance systémique mondiale ;
« 21° Décision d'exécution (UE) n° 2014/908 de la Commission du 12 décembre 2014 sur l'équivalence des exigences réglementaires et de surveillance de certains pays et territoires tiers aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
« 22° Règlement délégué (UE) n° 2015/585 de la Commission du 18 décembre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les périodes de marge en risque ;
« 23° Règlement délégué (UE) n° 2015/850 de la Commission du 30 janvier 2015 modifiant le règlement délégué (UE) n° 241/2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements. »