L'identification de l'interlocuteur des juridictions financières, selon les modalités prévues par l'article 2 du présent arrêté, vaut signature pour l'application des dispositions du code des juridictions financières.
La signature électronique, au sens du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil n'étant pas prévue dans Correspondance JF, l'interlocuteur de la juridiction peut, sur demande de celle-ci, être tenu de produire un exemplaire du document échangé revêtu de sa signature manuscrite, et ce jusqu'à l'expiration des voies de recours concernant un acte faisant grief.