I.-La section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code du sport est intitulée : « Etablissements d'activités aquatiques et nautiques ».
II.-Il est créé, à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code du sport, une sous-section préliminaire intitulée : « Dispositions communes » contenant les articles A. 322-3-1 à A. 322-3-4 ainsi rédigés :
« Art. A. 322-3-1.-Pour la pratique des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64, l'exploitant d'un établissement qui organise l'une de ces activités demande au pratiquant soit :
« 1° D'attester de sa capacité à savoir nager vingt-cinq mètres et à s'immerger. Lorsque le pratiquant n'a pas la capacité juridique, son représentant légal atteste de cette capacité ;
« 2° De présenter un certificat qui mentionne la réussite au test prévu à l'article A. 322-3-2 ;
« 3° De présenter un des certificats mentionnés à l'article A. 322-3-3.
« Lorsque le pratiquant ne peut fournir cette attestation ou l'un de ces certificats, il doit se soumettre au test prévu à l'article A. 322-3-2.
« Art. A. 322-3-2.-I.-Le test mentionné à l'article A. 322-3-1 permet de s'assurer que le pratiquant est apte à :
«-effectuer un saut dans l'eau ;
«-réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;
«-réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;
«-nager sur le ventre pendant vingt mètres ;
«-franchir une ligne d'eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.
« Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité.
« II.-La réussite au test prévu au I est constatée selon le cas par :
« 1° Une personne titulaire d'une qualification relevant de l'article L. 212-1 dans l'une des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 ;
« 2° Une personne mentionnée à l'article L. 212-3 ;
« 3° Une personne titulaire d'une qualification mentionnée à l'article A. 322-8.
« III.-Un certificat attestant de la réussite au test prévu au I est remis au pratiquant ou à son représentant légal.
« Art. A. 322-3-3.-Les certificats mentionnés au 3° de l'article A. 322-3-1 sont les suivants :
« 1° Le certificat attestant de la réussite au test commun aux fédérations sportives agréées ayant la natation en partage et répondant aux exigences mentionnées au I de l'article A. 322-3-2 ;
« 2° L'attestation scolaire prévue à l'article D. 312-47-2 du code de l'éducation.
« Art. A. 322-3-4.-Les fédérations qui ont reçu délégation pour les activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 édictent les règles de sécurité permettant la pratique des personnes qui ne peuvent pas fournir l'attestation ou les certificats prévus à l'article A. 322-3-1 ni réaliser le test mentionné à l'article A. 322-3-2.
« Les établissements mentionnés aux articles A. 322-42 et A. 322-64 peuvent organiser la pratique de ces personnes conformément aux règles de sécurité prévues au premier alinéa. » ;
III.-La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code du sport est intitulée : « Etablissements organisant la pratique d'activités aquatiques et de baignade ».