En application des dispositions du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet :
1° Lorsque la demande est adressée par une personne en qualité d'ayant droit ou ayant cause d'un agent relevant de l'une des autorités mentionnées à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2° Lorsque la demande s'inscrit dans une procédure d'accès aux emplois relevant de cette autorité.