L'article 29 est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat des membres élus prend effet à la date de nomination des membres nommés par arrêté au titre du c » ;
2° Au cinquième alinéa, devenu sixième, les mots : « de quatre ans » sont remplacés par les mots : « d'une durée maximale de cinq ans ».