L'article 26 est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat des membres élus prend effet à la date de nomination des membres nommés par le président ; »
2° Au sixième alinéa devenu septième, les mots : « de quatre ans » sont remplacés par les mots : « d'une durée maximale de cinq ans ; ».