L'article 5 est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article 5, les mots : « lors de la plus prochaine séance » sont remplacés par les mots : « au moins une fois par an » ;
2° Après le dernier alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance. »