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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 16 septembre 2015 relatif au statut du Conseil national de l'action sociale)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 16 septembre 2015 relatif au statut du Conseil national de l'action sociale)


Sont appelées à siéger avec voix délibérative en qualité de représentants des personnels :


- les organisations syndicales du personnel qui siègent au comité technique ministériel (CTM) du ministère de la justice ;
- les deux organisations syndicales de magistrats les plus représentatives à l'issue des résultats des élections à la commission d'avancement.


Le nombre de sièges détenus par les organisations syndicales du personnel est celui dont chacune dispose au sein du CTM. Chaque organisation syndicale de magistrats dispose d'un siège.
Les représentants du personnel doivent, au moment de leur désignation, être membres du corps électoral pour la désignation des représentants du personnel aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du comité.