L'article R. 221-15 est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par la phrase suivante : « Elle est notifiée au candidat par lettre remise contre signature. » ;
2° Après le premier alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
« En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, et par dérogation au délai de deux mois prévu au premier alinéa du I, le silence gardé par le président de la cour administrative d'appel pendant seize mois sur la demande d'inscription ou de réinscription d'un candidat vaut acceptation. »