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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015 modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire))

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015 modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire))


La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II est complétée par un article R. 221-6-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 221-6-1. - En application de l'article L. 221-2-1, un magistrat ne peut être délégué plus de trois fois au cours d'une même année pour une durée totale qui ne peut excéder six mois.
« L'ordonnance du vice-président du Conseil d'Etat prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 221-2-1 intervient sur avis du président de la juridiction administrative auprès de laquelle le magistrat est affecté et du président du tribunal administratif auprès duquel le magistrat est délégué.
« Les magistrats délégués sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. »