L'article 3 de l'arrêté du 6 décembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - I. - Les dispositions prévues à l'article 2 du présent arrêté ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants :
- aéronefs effectuant des missions à caractère sanitaire ou humanitaire ;
- aéronefs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports ;
- aéronefs effectuant des vols gouvernementaux.
II. - Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies à l'article 2 du présent arrêté que s'il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité du vol.
III. - Des dérogations au régime défini à l'article 2 du présent arrêté peuvent être accordées à titre exceptionnel par le ministre chargé de l'aviation civile.
IV. - Un bilan des mouvements effectués au titre des I, II et III du présent article est présenté, par les services de l'aviation civile, lors de chaque réunion de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Cannes Mandelieu et rendu public au moins une fois par an. »