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Article AUTONOME (Décret n° 2015-1141 du 15 septembre 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à l'organisation et au fonctionnement du réseau des écoles publiques conventionnées, signé à Libreville le 3 juillet 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1141 du 15 septembre 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à l'organisation et au fonctionnement du réseau des écoles publiques conventionnées, signé à Libreville le 3 juillet 2015 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE RELATIF À L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU DES ÉCOLES PUBLIQUES CONVENTIONNÉES, SIGNÉ À LIBREVILLE LE 3 JUILLET 2015


Le Gouvernement de la République française, d'une part, et
Le Gouvernement de la République gabonaise, d'autre part ;
Ci-après dénommés les « Parties » ;
Considérant les responsabilités du Gouvernement de la République Gabonaise en matière d'éducation et de formation des enfants résidant sur son territoire ;
Considérant l'attachement des deux Parties au maintien sur le territoire gabonais d'un réseau d'écoles primaires répondant aux critères d'homologation du Ministère français de l'Education Nationale de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et ouvertes tant aux élèves gabonais qu'à la communauté française et à des ressortissants de nationalité tierce ;
Vu la convention relative à l'organisation et au fonctionnement des Ecoles Publiques Conventionnées, signée à Libreville le 21 décembre 1999 et l'avenant signé le 14 mai 2004 ;
Vu la convention relative à l'appui de la coopération française aux Ecoles Publiques Conventionnées, signée à Libreville le 22 août 2005 ;
Vu la convention relative à l'appui de la coopération française au système éducatif gabonais par le réseau des écoles publiques conventionnées, signée à Libreville le 2 juillet 2010,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Conformément aux dispositions du présent Accord, les Parties s'engagent à organiser dans le cadre d'écoles publiques situées sur le territoire de la République du Gabon, ci-après dénommées « Ecoles Publiques Conventionnées » ou « EPC », la scolarisation d'enfants de nationalités gabonaise, française ou tierce.


Article 2


Les Ecoles Publiques Conventionnées sont soumises aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de la République Gabonaise.
Elles ont vocation à :


- scolariser des enfants gabonais et des enfants français résidant sur le territoire de la République Gabonaise ;
- scolariser des enfants d'autres nationalités dans la limite des places disponibles ;
- préparer au Certificat d'Etudes Primaires gabonais les élèves inscrits en cinquième année (cours moyen deuxième année) ;
- recevoir en stage les élèves des écoles de formation des formateurs d'enseignants.


Article 3


L'organisation pédagogique des Ecoles Publiques Conventionnées doit être conforme aux critères définis par le Ministère français de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.


Article 4


L'enseignement dans les EPC est organisé dans des conditions comparables à celles existant dans les écoles publiques françaises, notamment en ce qui concerne la mise en place des cycles d'apprentissage et des programmes dans les disciplines de français, de mathématiques et de langues vivantes étrangères.
Les enseignements d'histoire, de géographie, de sciences, des arts, de l'instruction civique et d'éducation physique et sportive doivent faire une large place aux interactions entre les programmes gabonais et français.


Article 5


La mise en œuvre de l'homologation accordée par le Ministère français de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche est confiée à un opérateur technique choisi par la partie française et validé par la partie gabonaise.
Cet opérateur technique a notamment pour mission :


- d'assurer l'audit périodique des EPC ;
- d'apporter son concours à la formation continue des enseignants ;
- d'apporter son appui technique dans le cadre du recrutement des personnels enseignants français ;
- d'accompagner, le cas échéant, la mission d'inspection des enseignants assurée par la partie gabonaise.


Le Conseiller de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade de France au Gabon s'assure que les conditions de mise en œuvre de l'homologation sont respectées.


Article 6


Les horaires, l'organisation de la semaine scolaire et le calendrier scolaire relèvent de la compétence des autorités gabonaises.


Article 7


Les Ecoles Publiques Conventionnées accueillent au maximum 30 élèves par classe.


Article 8


Conformément à la réglementation française et afin de leur permettre de poursuivre des études dans n'importe quel établissement français, chaque élève bénéficie d'un livret scolaire.


Article 9


Les enseignements dans les EPC sont assurés par des enseignants gabonais et français.
Le personnel enseignant gabonais dont le nombre ne doit pas être inférieur à la moitié des effectifs enseignants est composé d'instituteurs titulaires ou de professeurs adjoints de l'enseignement normal.
Le personnel enseignant gabonais est affecté ou muté dans les EPC par décision du Ministre Gabonais en charge de l'Education Nationale, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au Gabon.
Le personnel enseignant français, dont le nombre ne doit pas être supérieur à la moitié des effectifs enseignants, est composé de professeurs des écoles titulaires de la fonction publique ou de professeurs des écoles de l'enseignement privé sous contrat.
A défaut de candidats titulaires français et en cas de besoin, il peut être fait appel à des personnels non titulaires.
Les personnels enseignants titulaires français et gabonais participent à l'encadrement administratif et pédagogique de leurs collègues titulaires et stagiaires 3 nouvellement nommés par l'Education Nationale gabonaise et des personnels non titulaires français.


Article 10


Les EPC sont placées sous l'autorité du Ministère de l'Education Nationale du Gabon. A ce titre, elles sont soumises à la tutelle administrative des services compétents et notamment des services en charge des Ecoles Primaires.


Article 11


La gestion financière des EPC peut être déléguée, par le Ministère en charge de l'Education Nationale du Gabon, à un opérateur ou un organisme mis en place à cet effet.
Les modalités de sélection et de désignation de cet opérateur ou organisme sont fixées par un protocole additionnel au présent Accord.


Article 12


Le budget annuel élaboré par l'opérateur ou l'organisme délégué est soumis à la validation du Ministre Gabonais en charge de l'Education Nationale.


Article 13


Pour la mise en œuvre du présent Accord, la partie française s'engage à mettre à la disposition du Ministère de l'Education Nationale gabonais, un Expert Technique International.
Cet expert, qui a rang et prérogative de Conseiller du Ministre de l'Education Nationale gabonais, a notamment pour missions :


- de donner son avis conforme au recrutement des enseignants et des directeurs français des EPC ;
- d'assurer, en collaboration avec le Chef du service des EPC, le suivi du réseau des EPC, l'évaluation des enseignants et des directeurs et l'organisation de la formation continue des enseignants ;
- de veiller activement, aux côtés du Chef du service des EPC et de l'opérateur chargé de la gestion financière des EPC, au fonctionnement régulier, au développement et à la gestion pédagogique, administrative et financière des EPC.


Article 14


Les dispositions du présent Accord s'appliquent aux Ecoles Publiques Conventionnées existantes, ou susceptibles d'être créées à l'avenir.


Article 15


Le présent Accord peut être modifié à tout moment par consentement mutuel des Parties et entre en vigueur à la date de sa signature. Il a une durée de validité de cinq (5) ans.


Article 16


Le présent Accord ne peut être dénoncé par l'une des Parties contractantes qu'après l'expiration d'un délai de un (1) an à partir de la date de son entrée en vigueur et sous réserve d'un préavis de trois (3) mois régulièrement notifié à l'autre Partie.
En cas de dénonciation, les opérations conduites au titre du présent Accord doivent être nécessairement poursuivies jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle le présent Accord a été dénoncé.
Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sont réglés à l'amiable au moyen de négociations directes par voie de consultations ou de négociations entre les Parties.
Fait à Libreville, le 3 juillet 2015, en deux exemplaires originaux.


Pour le Gouvernement de la République Française, DOMINIQUE RENAUX
Ambassadeur, Haut Représentant de la République française au Gabon


Pour le Gouvernement de la République Gabonaise, IDA RETENO ASSONOUET
Ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement Technique et Professionnnel