ACCORD
DE COOPÉRATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU TADJIKISTAN, SIGNÉ À PARIS LE 4 DÉCEMBRE 2002
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tadjikistan
(ci-après dénommés « les Parties »),
Engagés par les principes de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe à Helsinki, ainsi que par les Conventions des Nations Unies et de l'UNESCO ratifiées par les deux Etats, relatives aux droits de l'homme, aux droits culturels et sociaux, ainsi qu'à la protection du patrimoine culturel,
Résolus à privilégier les secteurs de coopération contribuant à l'affirmation des valeurs démocratiques, à la modernisation de la vie économique et sociale, à la formation des cadres, au développement social et à l'affirmation de l'Etat de droit,
Convaincus en outre que le dialogue entre les cultures constitue, dans le cadre du processus de mondialisation, un élément décisif pour le maintien et le développement de l'identité culturelle des nations et pour la promotion de la diversité culturelle et linguistique,
Inscrivant la coopération franco-tadjikistanaise dans cette perspective et considérant que la coopération culturelle, scientifique et technique a un rôle de premier plan pour le développement des relations entre les deux pays,
Désireux par conséquent de développer la coopération entre les deux Parties dans les domaines de la culture, de l'éducation, du sport, de la technique, des sciences, des technologies, du tourisme et de la santé,
Reconnaissant en outre l'importance pour le développement culturel du mouvement associatif, en particulier s'agissant du sport, du tourisme, de la jeunesse, de la promotion des droits de la femme,
Soucieux de renforcer et d'approfondir les liens culturels existants entre les deux pays, comme d'en créer de nouveaux,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les Parties favorisent le dialogue entre les cultures française et tadjike, la connaissance et la diffusion réciproque de celles-ci et de leurs moyens d'expression dans chacun des deux pays.
Les Parties encouragent l'activité des établissements culturels permanents, existants ou qui viendraient à être ouverts sur leurs territoires respectifs par l'autre Partie, tels que centres ou instituts culturels ou de recherche, alliances françaises, associations reconnues de nature culturelle et éducative, salles de lecture. Elles accueillent et facilitent également les missions, visites et manifestations culturelles, organisées par les institutions culturelles de l'autre Partie, dans le cadre de l'étude et de la connaissance des cultures nationales, et de leur contexte régional, historique et géographique.
Dans le cadre du développement des contacts culturels directs entre ressortissants des deux Etats, elles facilitent en outre les relations entre personnalités du monde intellectuel, des arts et des lettres, des sciences et des techniques, des mouvements de la jeunesse et de ceux visant la promotion des droits de la femme. Elles encouragent les activités et manifestations culturelles ou sportives organisées par les organisations non gouvernementales et associations reconnues.
Elles soutiennent la coopération entre les experts en gestion des affaires culturelles et en formation aux métiers de la culture et du patrimoine.
Elles assurent l'échange et la diffusion aussi large que possible, des livres et autres publications parues dans l'un ou l'autre pays. Elles soutiennent la coopération entre organismes d'édition établis sur le territoire des deux Etats et permettant d'accroître les activités d'édition et de traduction.
Elles favorisent les échanges de manifestations artistiques (théâtre, musique, danse, arts plastiques…). Elles privilégient les coproductions, les rencontres d'artistes et de professionnels de la culture, ainsi que la formation notamment par l'organisation de stages ou l'attribution de bourses d'études.
Elles favorisent également la diffusion d'émissions sur la France et le Tadjikistan dans les média audiovisuels, notamment la mise en place de programmes spéciaux diffusés à l'occasion des fêtes nationales et d'autres événements importants.
Elles soutiennent la collaboration en matière de protection des droits de créateurs (droits d'auteur et droits voisins).
Elles aident et favorisent toute forme de coopération entre les institutions chargées de la conservation des archives, les musées, les bibliothèques et autres institutions culturelles en facilitant l'accès à leurs fonds aux spécialistes et chercheurs ressortissants de l'autre Etat. Ces facilités seront mutuellement accordées dans le cadre des réglementations en vigueur dans l'autre Etat et pourront faire éventuellement l'objet d'accords particuliers entre les établissements spécialistes intéressés.
Les deux Parties encouragent la coopération dans le domaine de la protection du patrimoine culturel.
Article 2
Chaque Partie encourage l'enseignement et la diffusion sur son territoire des langues nationales de l'autre pays. Les deux Parties concourent à toutes formes de coopération dans le domaine de l'éducation comme :
- les activités des lectorats de français et de tadjik, notamment au niveau universitaire ;
- la participation, dans le cadre d'une coopération universitaire, d'étudiants et de spécialistes à des cours et séminaires de langue et littérature françaises et de langues et de littératures tadjikes ;
- l'échange d'élèves et d'étudiants ;
- la coopération entre établissements scolaires, notamment dans le cadre d'appariements, comme entre établissements d'enseignement supérieur ;
- l'échange d'informations et de publications scientifiques et pédagogiques ;
- le développement de l'enseignement du français au Tadjikistan, notamment dans le cadre d'un enseignement précoce et celui de filières bilingues ;
- le développement de l'enseignement complémentaire en langues et cultures du Tadjikistan destiné aux enfants tadjikistanais ou originaires du Tadjikistan et résidant en France ;
- la coopération éducative visant la formation de formateurs et l'enseignement à distance, ainsi que la formation professionnelle et l'enseignement technique, notamment les secteurs de l'hôtellerie, du tourisme, de l'économie et de la gestion ;
- la coopération dans le domaine de la recherche linguistique, dictionnaires bilingues, grammaires et manuels de langue ainsi que de la traduction et de l'interprétation.
Les Parties encouragent la reconnaissance réciproque des certificats, diplômes et titres délivrés par leurs établissements d'enseignement.
Article 3
Les Parties favorisent le développement des échanges directs dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, de la presse et du cinéma, en particulier entre organismes et professionnels. Elles privilégient les actions de formation.
Article 4
Les Parties encouragent la coopération entre leurs communautés et institutions scientifiques, y compris universitaires, dans des domaines d'intérêt réciproque concernant aussi bien les sciences exactes et appliquées, la technologie que les sciences humaines et sociales.
A cet effet, elles soutiennent en particulier :
- la coopération entre établissements ou institutions scientifiques ;
- les échanges d'informations et de publications scientifiques ;
- les séjours de longue durée des chercheurs ressortissants des deux Etats au niveau post-doctoral ;
- les co-directions de thèses ;
- les échanges d'enseignants et de chercheurs pour des missions d'études et des travaux de recherche communs ;
- les liens directs entre laboratoires ;
- l'organisation en commun de séminaires et autres réunions associant des scientifiques ressortissants des deux Etats, sur des thèmes d'intérêt commun ;
- la protection de la propriété intellectuelle.
Les Parties, afin de stimuler la coopération technique, scientifique et technologique, s'efforcent de conduire ensemble des projets de collaboration d'intérêt commun évalués par les experts des deux pays.
Article 5
Les Parties poursuivent une coopération aussi étroite que possible dans des domaines techniques, à déterminer d'un commun accord, en fonction des besoins.
Les Parties soutiennent en particulier les actions de coopération dans le domaine de la santé (gestion hospitalière, formation des cadres médicaux et administratifs, santé publique, etc.).
La Partie française est disposée, par ailleurs, à apporter son concours pour une coopération en matière d'aide à la gestion publique, notamment pour la formation de cadres administratifs, la coopération juridique et l'aide à la mise en oeuvre de réformes économiques.
La Partie française est prête à mener des expertises et à offrir son conseil, si la Partie tadjikistanaise le souhaite, puis privilégier des actions de formation, sur place ou en France. Des mises à niveau linguistiques seront organisées, en tant que de besoin, à l'intention des futurs stagiaires du Tadjikistan.
Article 6
Les Parties encouragent les échanges de jeunes, tant dans les domaines culturel que sportif. Elles mettent l'accent sur les contacts directs entre organisations gouvernementales comme entre organisations non-gouvernementales, entre associations et fédérations, ainsi qu'entre organisations spécialisées dans la formation des jeunes.
Article 7
Les Parties encouragent les diverses formes de la coopération décentralisée, complémentaire de la coopération entre Etats : relations directes entre universités et autres institutions, coopération et échanges entre collectivités locales, jumelages.
Article 8
Les Parties se concertent pour les projets d'intérêt commun entrant dans le cadre de programmes multilatéraux, notamment ceux du Conseil de l'Europe et des organisations du système des Nations Unies et notamment l'UNESCO, pour une harmonisation des programmes de coopération culturelle, éducative, scientifique, technologique et technique.
Article 9
Afin de mettre en oeuvre les principes du présent Accord, il est créé une Commission mixte intergouvernementale de coopération culturelle, éducative, scientifique et technique. Celle-ci se réunit en tant que de besoin, alternativement en France et au Tadjikistan, pour élaborer des programmes d'échanges culturels, éducatifs, scientifiques, techniques et technologiques, fixer les axes prioritaires de la coopération et définir les modalités pratiques de son exécution. Sa composition sera précisée par échange de lettres.
Cette commission n'exclut pas la conclusion d'accords de coopération entre les ministères techniques français et tadjiks.
Article 10
Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord ; celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il sera prorogé par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de même durée, sauf si l'une des Parties notifie à l'autre, par écrit et avec un préavis d'un an avant l'expiration de la période de validité en cours, son intention contraire.
Fait à Paris, le 4 décembre 2002, en deux (2) exemplaires, chacun en trois langues (français, tadjik, russe). En cas de divergence d'interprétation du présent Accord, les versions française et russe font également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Renaud Muselier Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères
Pour le Gouvernement de la République du Tadjikistan :
Talbak Nazarov Ministre des Affaires étrangères