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Article AUTONOME (Décret n° 2015-1139 du 15 septembre 2015 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc dans le domaine des énergies renouvelables (ensemble un échange de lettres signées à Rabat les 3 et 13 juin 2011) signé à Paris le 2 juillet 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1139 du 15 septembre 2015 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc dans le domaine des énergies renouvelables (ensemble un échange de lettres signées à Rabat les 3 et 13 juin 2011) signé à Paris le 2 juillet 2010 (1))


ACCORD
DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC DANS LE DOMAINE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES (ENSEMBLE UN ÉCHANGE DE LETTRES SIGNÉES À RABAT LES 3 ET 13 JUIN 2011) SIGNÉ À PARIS LE 2 JUILLET 2010


Le Gouvernement de la République française,
Et
Le Gouvernement du Royaume du Maroc, ci-après dénommés « les Parties »,
Considérant ce qui suit :
(1) L'excellence des relations de coopération entre le Maroc et la France, soucieux d'inscrire leurs relations de partenariat dans une vision stratégique sans cesse renouvelée ;
(2) Les décisions prises par le Ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer, M. Jean-Louis BORLOO, et la Ministre de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement, Mme Amina BENKHADRA, lors de la présentation du Plan Solaire Marocain à Paris le 10 mars dernier ;
(3) L'importance croissante du développement des énergies renouvelables et de l'amélioration de l'efficacité énergétique dans le contexte international actuel de lutte contre le réchauffement climatique et, par conséquent, de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
(4) La volonté du Gouvernement du Royaume du Maroc de promouvoir l'amélioration de l'efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables et l'introduction des technologies propres dans les différents secteurs de l'économie marocaine ;
(5) La volonté du Gouvernement de la République française de construire un développement énergétique durable avec la mise en centre d'une stratégie nationale de développement durable, d'un plan climat et d'une politique de maîtrise de l'énergie volontaristes,
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er
Objet


L'objet du présent accord est la mise en place des conditions générales de coopération institutionnelle, méthodologique et technique entre le Ministère marocain de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement et le Ministère français de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer, pour la réalisation de projets dans le domaine des énergies renouvelables.


Article 2
Domaines d'application


La coopération, objet du présent accord, porte sur le développement des énergies renouvelables au Maroc.
Plus précisément, les thèmes de coopération sont :
2.1. La coopération technologique et scientifique à travers notamment la mise en place de démonstrateurs technico-économiques.
2.2. La coopération énergétique, à travers notamment, l'assistance et la contribution à l'exécution des programmes, des projets et des opérations communs, en particulier le projet de cogénération d'électricité et d'eau douce utilisant l'énergie solaire à Tan-Tan et le projet de renforcement de l'interconnexion électrique Maroc-Espagne.
2.3. La coopération institutionnelle, à travers notamment : l'assistance dans le montage financier de programmes, de projets et d'opérations et travail communs sur les mécanismes permettant la valorisation de l'électricité produite au Maroc à partir de sources d'énergies renouvelables sur les marchés européens, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre par la France de l'article 9 de la directrice européenne 2009 28/CE.


Article 3
Formes de coopération


La coopération, objet du présent accord, revêt les formes suivantes :
3.1. Echanges d'informations.
3.2. Appui auprès des bailleurs de fonds bilatéraux et/ou multilatéraux.
3.3. Missions techniques conjointes pour l'évaluation des technologies, de la faisabilité des projets.
3.4. Etudes économiques (impact sur la croissance et l'emploi) et financières (montage des projets).
3.5. Assistance pour le lancement et l'exécution des projets.


Article 4
Modalités d'application


Un groupe de travail sera constitué sur les thèmes de coopération mentionnés aux articles 2.1, 2.2 et 2.3.
Une feuille de route précisera le champ de coopération sur les thèmes, la méthodologie ainsi que le calendrier de travail.
Les deux Parties, en application de l'article 3.1, se communiquent tous documents et informations utiles dans la mesure où elles en ont la libre disposition et sous réserve que les règles de confidentialité s'y appliquant soient portées à la connaissance de l'autre Partie et respectées par elle.
Pour les actions prévues aux articles 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5, les Parties facilitent, pour le personnel qu'elles accueilleront, l'accès aux documents et installations, ainsi que le contact avec les organismes extérieurs concernés par les questions de développement des énergies renouvelables.
Les Parties mettront à la disposition des personnels concernés les moyens matériels (transports, locaux, téléphone, etc.) nécessaires au bon déroulement de leur mission, et dans le respect des règles en vigueur dans chaque organisme d'accueil.
Sauf dérogation admise d'un commun accord, les prestations correspondant aux actions visées aux articles 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4 ne sauraient faire l'objet d'une quelconque rémunération sous quelque forme que ce soit.


Article 5
Confidentialité. - Propriété industrielle


Les Parties s'engagent à préserver rigoureusement le caractère confidentiel des informations techniques provenant de documents émanant de l'autre Partie et à imposer le respect de ces règles aux personnes ou organismes susceptibles d'intervenir dans la présente coopération.
Les informations et documents techniques échangés par les Parties ne peuvent être utilisés à des fins industrielles ou commerciales, sauf accord préalable écrit entre les deux Parties et dans le respect des droits de propriété industrielle et commerciale.
Les publications sur les projets réalisés en commun par les deux Parties précisent les contributions correspondantes.


Article 6
Durée de l'accord


Le présent Accord demeure en vigueur pour une durée de trois ans, date à laquelle il pourra être renouvelé après évaluation et accord des deux Parties.
Le présent Accord peut être amendé avec le consentement des deux Parties.
Le présent Accord peut prendre fin à tout moment à la demande de l'une quelconque des Parties, trois mois après notification par écrit à l'autre Partie de son intention de dénoncer le présent Accord.


Fait à Paris, le 2 juillet 2010 en deux exemplaires originaux, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française :
JEAN-LOUIS BORLOO
Ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat


Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc :
AMINA BENKHADRA
Ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement