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Article AUTONOME (Décret du 14 septembre 2015 accordant la concession de sables calcaires coquilliers dite « concession de la Pointe d'Armor » à la Compagnie armoricaine de navigation)

Article AUTONOME (Décret du 14 septembre 2015 accordant la concession de sables calcaires coquilliers dite « concession de la Pointe d'Armor » à la Compagnie armoricaine de navigation)


ANNEXE
CAHIER DES CHARGES SPÉCIFIQUES DE LA CONCESSION DE SABLES CALCAIRES COQUILLIERS DITE « CONCESSION DE LA POINTE D'ARMOR »


La concession de sables calcaires coquilliers dite « concession de la Pointe d'Armor » est accordée aux conditions spécifiques suivantes :
1. L'arrêté préfectoral d'autorisation d'ouverture de travaux définit les zones à exploiter, les volumes et le suivi environnemental. Il fera l'objet d'une revue annuelle pour notamment intégrer les éléments suivants :


- un volume maximal d'extraction de 50 000 m3 la première année, de 100 000 m3 la deuxième et de 150 000 m3 les trois suivantes. Le volume d'extraction annuel, pour les années ultérieures, est au plus de 250 000 m3 ;
- une limitation des périodes d'extraction pour tenir compte de la richesse en lançons du site et de la période estivale (interdiction d'extraction de mai à août inclus) ;
- une superficie d'exploitation annuelle de 1,5 km2 sur proposition du pétitionnaire, après consultation par la DREAL Bretagne, du MNHN/CRESCO, de l'IFREMER et du comité régional des pêches.


2. L'arrêté prévoira la réalisation, dans un délai qu'il fixera, d'une étude environnementale sur le lançon, étendue à l'ensemble de la dune hydraulique de Trezen ar Gorjegou au sein de laquelle est situé le périmètre sollicité, sous le contrôle d'une autorité scientifique indépendante.
Les conclusions de cette étude sont prises en compte, en tant que de besoin, pour adapter les modalités d'extraction.
3. La Compagnie armoricaine de navigation rendra compte à l'issue de chaque année d'exploitation au préfet du Finistère de son activité et des suivis environnementaux. Un rapport sera présenté devant la commission de suivi, d'information et de concertation réunissant les parties prenantes et dont la composition sera fixée par le préfet du Finistère.
4. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du point 1 ci-dessus, le volume maximum d'extraction peut être réduit et ajusté par le préfet du Finistère pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier. A cet égard, sont prises en compte, d'une part, les mesures de suivi de l'environnement et, d'autre part, les observations et remarques qui pourraient être formulées dans le cadre de la réunion de la commission précitée concernant un éventuel impact de l'exploitation sur les zones Natura 2000 voisines du site ou sur le trait de côte.