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Article AUTONOME (Arrêté du 2 septembre 2015 modifiant l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747, 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article AUTONOME (Arrêté du 2 septembre 2015 modifiant l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747, 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)


C. - Durées


Pour la détermination des réserves minimales en émulseur et éventuellement des réserves en eau, la durée de la phase d'extinction (pour un feu de réservoir, de rétention ou de sous-rétention) est de :


- vingt minutes en cas d'usage de moyens fixes ;
- vingt minutes pour une surface de réservoir, de rétention ou de sous-rétention inférieure à 2 000 mètres carrés, plus dix minutes par tranche de 1 000 mètres carrés de surface de réservoir, de rétention ou de sous rétention, au-delà des 2 000 mètres carrés en cas d'usage de moyens mobiles ou semi-fixes.