Par dérogation à l'article L. 719-1 du code de l'éducation, pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs au conseil d'administration, la représentation d'au moins trois des grands secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4 du code de l'éducation est assurée par des listes complètes, composées alternativement de deux candidats issus, soit du grand secteur de formation sciences et technologie, soit du grand secteur de formation disciplines de santé, soit de ces deux secteurs, et de deux candidats issus, soit du grand secteur de formation disciplines juridiques, économiques et de gestion, soit du grand secteur de formation lettres et sciences humaines et sociales, soit de ces deux secteurs.