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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 août 2015 modifiant l'arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 août 2015 modifiant l'arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national)


Après le deuxième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 7 mai 2015 susvisé, il est ajouté l'alinéa suivant :


« - la maîtrise de la langue du pays frontalier, comme langue opérationnelle, dans les cas visés par l'article 56 de l'arrêté du 19 mars 2012 susvisé : cette exigence nécessite un niveau de pratique suffisant pour permettre la mise en œuvre des procédures de sécurité écrites et orales ainsi que les échanges d'informations, notamment en situation perturbée et en cas d'urgence. Pour toutes les tâches essentielles pour la sécurité, le niveau de maîtrise de la langue du pays frontalier exigé correspond au niveau B1. Ce niveau de maîtrise de la langue du pays frontalier est donné selon l'échelle globale du cadre européen commun de référence pour les langues. ».