I. - Ont directement accès, à raison de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître, aux données et informations mentionnées à l'article 2 :
1° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services chargés de la coopération culturelle, universitaire et de l'enseignement supérieur et des systèmes d'information du ministère des affaires étrangères ;
2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services chargés de la coopération universitaire, des services consulaires, dans les ambassades et consulats de France à l'étranger, uniquement pour les dossiers relevant de leur circonscription ;
3° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités dans les établissements d'enseignement supérieur ou de formation conventionnés avec le ministère des affaires étrangères, uniquement pour l'accès aux dossiers les concernant.
II. - Les agents individuellement désignés et spécialement habilités du département de l'orientation et de la vie des campus du ministère chargé de l'enseignement supérieur peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2 à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître.