L'article 2 de l'annexe de l'arrêté du 22 décembre 1998 relatif au programme d'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger est complété d'un 4° ainsi rédigé :
« 4° Prise en charge de la cotisation d'assurance volontaire vieillesse pour les périodes pendant lesquelles l'assuré qui ne remplit plus les conditions pour continuer de cotiser à ce risque, bénéficie d'indemnités journalières au titre de la maladie, de la maternité, de l'accident du travail ou des maladies professionnelles, ou perçoit une pension d'invalidité ou une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un taux au moins égal à 66,66 %. Sont considérés comme ne remplissant plus les conditions pour continuer à cotiser, les salariés dont le contrat de travail a été rompu ou dont l'expatriation a pris fin. »