Après concertation avec le directeur du groupement, le contrôleur établit un document fixant la liste détaillée et le format des documents, informations et états à transmettre, ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Il fixe également les modalités d'accès du contrôleur, en tant que de besoin, au système d'information du groupement.
Ce document est transmis au directeur, au comptable, au ministre chargé du budget et au commissaire du Gouvernement.