S'il apparaît au contrôleur que la gestion du groupement remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe le directeur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
Le contrôleur rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget. Il en informe le commissaire du Gouvernement.
Dans cette situation, le contrôleur peut, de manière exceptionnelle et pour une durée limitée, après concertation avec le commissaire du Gouvernement, proposer au ministre chargé du budget d'instaurer un dispositif d'avis préalable sur des actes autres que ceux mentionnés à l'article 7.
Le contrôleur mentionne sans délai les nouveaux actes soumis à avis préalable dans le document prévu à l'article 10 et transmet immédiatement celui-ci au directeur et à l'agent comptable ainsi qu'au ministre chargé du budget et au commissaire du Gouvernement.