Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur est destinataire, préalablement à l'envoi aux membres de l'organe délibérant, des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, qui doivent leur être communiqués avant chaque séance.
Le contrôleur est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10, accompagnée d'une prévision des principaux actes de gestion de l'année.