ACCORD
DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS MEXICAINS POUR LE DÉVELOPPEMENT DES UTILISATIONS PACIFIQUES DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE (ENSEMBLE UN ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE NOTES VERBALES SIGNÉES À MEXICO LES 29 SEPTEMBRE ET 16 OCTOBRE 2014, PORTANT ABROGATION DE L'ACCORD DE COOPÉRATION DANS LE DOMAINE NUCLÉAIRE DU 2 MARS 1979), SIGNÉ À MEXICO LE 30 JUILLET 2014
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis mexicains, ci-après dénommés « les Parties » ;
AFFIRMANT leur volonté de développer les liens traditionnels d'amitié entre les deux pays ;
DÉSIREUX d'élargir et de renforcer, dans l'intérêt des deux États, la coopération dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins exclusivement pacifiques et non explosives ;
CONVAINCUS que la technologie nucléaire, utilisée à des fins pacifiques, notamment pour la production d'électricité, est sûre, respectueuse de l'environnement et durable et représente une source d'énergie indispensable au développement économique et social des générations futures ;
CONSIDÉRANT les engagements respectifs de non-prolifération auxquels les Parties ont souscrit, au titre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires fait à Washington, Londres et Moscou le 1er juillet 1968 (ci-après dénommé « le TNP ») et les engagements internationaux pertinents, en particulier les résolutions 1540 et 1810 du Conseil de sécurité des Nations Unies ;
CONSIDÉRANT leur volonté de renforcer le régime de non-prolifération ;
CONSIDÉRANT leur participation au Groupe des fournisseurs nucléaires (ci-après dénommé « le GFN ») ;
SOULIGNANT l'importance de garantir l'approvisionnement énergétique de la République française et des États-Unis mexicains ;
CONSIDÉRANT l'Accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée « l'A.I.E.A. »), relatif à l'application de garanties en France entré en vigueur le 12 septembre 1981, ainsi que son Protocole additionnel entré en vigueur le 30 avril 2004 ;
CONSIDÉRANT l'Accord entre les États-Unis mexicains et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes et du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (ci-après dénommé « Accord entre les Etats-Unis mexicains et l'A.I.E.A. ») entré en vigueur le 14 septembre 1973, ainsi que son Protocole additionnel, entré en vigueur le 29 mars 2004 ;
AFFIRMANT leur soutien au système de garanties de l'Agence internationale de l'énergie atomique (« A.I.E.A. ») et leur souhait de travailler ensemble pour en assurer l'amélioration et l'efficacité permanente ;
CONSIDÉRANT également leur volonté d'adopter les dispositions nécessaires pour un développement sûr et responsable des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, dans le respect des principes et dispositions prévus par la Convention sur la sûreté nucléaire, signée à Vienne le 20 septembre 1994, la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 26 octobre 1979, et son amendement lorsque celui-ci sera entré en vigueur, la Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire, adoptée à Vienne le 26 septembre 1986, la Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, adoptée à Vienne le 26 septembre 1986, et la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, signée à Paris le 29 juillet 1960 (ci-après dénommée « la Convention de Paris de 1960 »), en ce qui concerne la France et la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, signée à Vienne. le 21 mai 1963 (ci-après dénommée « la Convention de Vienne de 1963 »), en ce qui concerne le Mexique ;
AFFIRMANT leur volonté commune d'approfondir leur coopération dans les domaines scientifique, économique et technique, dans leur intérêt mutuel et le respect de leurs législations respectives ;
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Article 1er
Aux fins du présent Accord, on entend par :
a) « matières non nucléaires », les matières non nucléaires pour réacteurs énumérées au paragraphe 2 de l'Annexe B des Directives du GFN publiées par l'A.I.E.A. sous la référence INFCIRC/254/Rev.9/Part.1 (ci-après dénommées les Directives ») ;
b) « matières nucléaires », toute « matière brute » ou tout « produit fissile spécial » conformément à la définition de ces termes figurant à l'article XX du Statut de l'A.I.E.A. ;
c) « équipements », les composants principaux énumérés aux paragraphes 1, 4 et 7 de l'Annexe B des Directives ;
d) « installations », les usines mentionnées aux paragraphes 1, 4 et 7 de l'Annexe B des Directives ;
e) « propriété intellectuelle » a le sens que lui attribue l'article 2 de la Convention portant création de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967 ;
f) « technologie », les informations spécifiques nécessaires au développement », à la « production » ou à l'« utilisation » de tout article figurant à l'Annexe B des Directives, à l'exception des informations mises à la disposition du public ou de la recherche scientifique fondamentale disponible au niveau international sans aucune restriction de diffusion. Ces informations peuvent prendre la forme de « données techniques » ou de « coopération technique » ;
g) « développement », toutes les phases qui précèdent l'« exploitation », notamment les études, la recherche relative à la conception, aux assemblages et aux essais de prototypes et les plans d'exécution ;
h) « production », toutes les phases de la production, notamment la construction, l'ingénierie de production, la fabrication, l'intégration, l'assemblage, l'inspection, les essais et la garantie de la qualité ;
i) « utilisation », l'exploitation, l'installation (y compris l'installation sur le site même), la maintenance, les réparations, le démontage de révision et la remise en état ;
j) « coopération technique » peut prendre différentes formes telles que l'instruction, les qualifications, l'entraînement, les connaissances pratiques et les services de consultations ;
k) « données techniques » peuvent être constituées de calques ou copies, schémas, modèles, plans, manuels et modes d'emploi sous une forme écrite, électronique ou enregistrée sur d'autres supports tels que disques, bandes magnétiques ou mémoires passives ; et
l) « information », tout renseignement, toute documentation ou toute donnée, de quelque nature que ce soit, transmissible sous une forme physique ou électronique, portant sur des matières, des équipements, des installations ou de la technologie soumis au présent Accord, à l'exclusion de l'information, de la documentation et des données accessibles au public.
Article 2
1. Les Parties développent des activités de coopération technique et scientifique dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, dans le respect des principes prévus dans leurs législations et leurs politiques nucléaires respectives et conformément aux stipulations du présent Accord, aux accords internationaux applicables aux deux Parties ainsi qu'aux engagements internationaux en matière de non-prolifération d'armes nucléaires auxquels elles sont respectivement parties.
2. La coopération mentionnée au paragraphe 1 du présent article peut couvrir les domaines suivants :
a) prospection, exploration et exploitation des gisements d'uranium ;
b) utilisation de- l'énergie nucléaire pour la production d'énergie électrique, incluant la conception, la construction, l'exploitation et le démantèlement d'installations nucléaires ;
c) recherche fondamentale et appliquée dans tous les domaines des sciences et technologies nucléaires et de leurs applications ne requérant pas, pour ce qui concerne les réacteurs de recherche, l'utilisation d'uranium enrichi à 20 % ou plus en isotope 235, sauf accord contraire entre les Parties, formalisé par la voie diplomatique ;
d) formation des ressources humaines dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire ;
e) développement des applications de l'énergie nucléaire dans les domaines de l'agronomie, de la biologie, des sciences naturelles, de la médecine et de l'industrie ;
f) gestion du combustible nucléaire usé et des déchets radioactifs incluant la conception, la construction et l'exploitation des installations de stockage ou de dépôt des déchets radioactifs au Mexique ;
g) sûreté technologique nucléaire, sûreté radiologique, culture de sûreté et protection de l'environnement ;
h) sécurité nucléaire ;
i) prévention et réponse aux situations d'urgence liées à des accidents radiologiques ou nucléaires ;
j) élaboration de l'information à diffuser au public en vue de promouvoir une meilleure connaissance des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire et leur acceptabilité ; et
k) tout autre domaine établi d'un commun accord entre les Parties.
3. La coopération entre les Parties peut prendre les formes suivantes :
a) échange et formation de personnel ;
b) échange d'informations scientifiques et techniques conformément aux conditions fixées à l'article 5 du présent Accord ;
c) organisation de cours, conférences et colloques scientifiques et techniques ;
d) fourniture de matières non nucléaires, matières nucléaires, équipements, installations, technologies et prestations de service dans le respect de la législation des deux Parties ;
e) échange d'informations et d'expériences en matière de législation dans le domaine nucléaire ;
f) échange d'informations et d'expériences entre les organismes de régulation en matière nucléaire ;
g) échange d'informations et d'expériences en matière d'exploitation entre les exploitants de centrales nucléaires ; et
h) toute autre forme de coopération convenue entre les Parties.
Article 3
Les conditions d'application de la coopération visée à l'article 2 sont précisées, au cas par cas, dans le respect des dispositions du présent Accord :
a) par des accords spécifiques entre les Parties ou les organismes concernés, désignés par elles, pour préciser notamment les programmes et les modalités de coopération et d'échanges scientifiques et techniques ;
b) par d'autres instruments ou contrats conclus entre les organismes, entreprises et établissements concernés, pour les activités industrielles et la fourniture de services, de matières non nucléaires, de matières nucléaires, d'équipements, d'installations ou de technologie.
Article 4
Les Parties effectuent toutes les démarches visant à faciliter la mise en œuvre des mesures administratives, fiscales ou douanières relevant de leur compétence qui sont nécessaires à la bonne exécution du présent Accord, ainsi que des accords spécifiques et autres instruments ou contrats visés à l'article 3, conformément à leur législation nationale.
Article 5
Les Parties garantissent la sécurité et préservent le caractère confidentiel des données techniques et des informations désignées comme telles par la Partie qui les a fournies dans le cadre du présent Accord, dans le respect des dispositions de leur législation nationale applicable. Les données techniques et les informations échangées ne sont pas communiquées à des tiers, publics ou privés, sans accord préalable donné par écrit par la Partie fournissant les données techniques ou les informations. Préalablement à tout échange d'informations classifiées, les Parties doivent conclure un accord de sécurité.
Article 6
Les Parties veillent à atteindre et maintenir, dans les coopérations mises en œuvre en application du présent Accord, le plus haut niveau de sûreté et de sécurité nucléaires, conformément aux principes et dispositions des conventions internationales auxquelles elles sont parties et en tenant dûment compte des dispositions des conventions internationales relatives aux domaines de coopération visés par le présent Accord.
Article 7
Les droits de propriété intellectuelle acquis dans le cadre de la coopération prévue par le présent Accord sont attribués au cas par cas, dans les accords spécifiques, les instruments et les contrats visés à l'article 3 du présent Accord, dans le respect des conventions internationales auxquelles les deux États sont respectivement parties.
Article 8
Pour l'indemnisation des dommages causés en cas d'accident nucléaire, les Parties appliquent le régime de responsabilité civile nucléaire établi par la Convention de Paris de 1960 et son Protocole, pour ce qui concerne la France, ou la Convention de Vienne de 1963, pour ce qui concerne le Mexique, ainsi que les protocoles d'amendements des conventions internationales auxquels elles sont respectivement parties,
Dans ce cadre, les exploitants d'installations nucléaires des Parties contractent les assurances et les garanties financières nécessaires.
Article 9
Les Parties s'assurent que les matières non nucléaires, matières nucléaires, équipements, installations et la technologie transférés conformément au présent Accord ainsi que les matières nucléaires obtenues ou récupérées comme sous-produits, ne sont utilisés qu'à des fins exclusivement pacifiques et non explosives.
Article 10
1. Toutes les matières nucléaires transférées à la République française en vertu du présent Accord, ainsi que toutes les générations successives de matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits, sont soumises au système de contrôle de sécurité de la Communauté européenne de l'énergie atomique et au système de garanties de l'A.I.E.A. en application de l'Accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'A.I.E.A. ainsi que de son Protocole additionnel.
2. Toutes les matières nucléaires transférées aux Etats-Unis mexicains en vertu du présent Accord, ainsi que toutes les générations successives de matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits, sont soumises aux garanties de l'A.I.E.A. en vertu de l'Accord entre les Etats-Unis mexicains et l'A.I.E.A. et de son Protocole additionnel.
Article 11
Au cas où les garanties de l'A.I.E.A. visées à l'article 10 du présent Accord ne pourraient s'appliquer sur le territoire de l'une ou de l'autre Partie, les Parties s'engagent à se mettre aussitôt en rapport en vue de soumettre, dans les délais les plus brefs, les matières nucléaires transférées ou obtenues en application du présent Accord, ainsi que toutes les générations successives de matières nucléaires obtenues ou récupérées comme sous-produits, à un dispositif mutuellement agréé de garanties d'une efficacité et d'une portée équivalentes à celles précédemment appliquées par l'A.I.E.A. à ces matières nucléaires.
Article 12
Les matières non nucléaires, matières nucléaires, équipements, installations et la technologie mentionnés à l'article 9 du présent Accord restent soumis aux dispositions du présent Accord jusqu'à ce :
a) qu'ils aient été transférés ou retransférés hors de la juridiction de la Partie destinataire conformément aux dispositions de l'article 13 du présent Accord ; ou
b) que les Parties décident mutuellement de les y soustraire ; ou
c) que les Parties décident que les matières nucléaires ne sont pas récupérables pour être mises sous une forme utilisable pour une quelconque activité nucléaire pertinente conformément aux garanties visées à l'article 10 du présent Accord.
Article 13
1. Chaque Partie veille à ce que les matières non nucléaires, matières nucléaires, équipements, installations et la technologie visés à l'article 9 du présent Accord soient uniquement détenus par des personnes habilitées dans sa juridiction.
2. Chaque Partie s'assure que, sur son territoire ou hors de son territoire dans la mesure où cette responsabilité est prise en charge par l'autre Partie ou par un tiers, les mesures adéquates de protection physique des matières non nucléaires, matières nucléaires, équipements et installations visés par le présent Accord ont été adoptées, conformément à sa législation nationale et aux conventions internationales auxquels elle est partie, en particulier aux dispositions de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et de son amendement lorsque celui-ci sera entré en vigueur.
3. Les niveaux de protection physique sont au minimum ceux qui sont spécifiés à l'Annexe 1 de l'amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires. Le cas échéant, chaque Partie, conformément à sa législation nationale, peut appliquer sur son territoire des critères plus stricts de protection physique.
4. La mise en œuvre des mesures de protection physique relève de la responsabilité de chaque Partie à l'intérieur de sa juridiction. Dans la mise en œuvre de ces mesures, chaque Partie prend en compte les principes établis dans le document de l'A.I.E.A. INFCIRC/225/Rev.4.
5. Les modifications des recommandations de l'A.I.E.A. en relation avec la protection physique ne prennent effet aux termes du présent Accord que lorsque les deux Parties se sont informées mutuellement par écrit de leur acceptation desdites modifications.
Article 14
1. Au cas où l'une des Parties transfère ou retransfère hors de sa juridiction des matières non nucléaires, matières nucléaires, équipements, installations ou technologies ainsi que des matières nucléaires obtenues ou récupérées comme sous-produits des activités du présent Accord, elle ne le fait qu'après avoir obtenu de la partie destinataire les mêmes assurances que celles prévues par le présent Accord.
2. En outre, la Partie qui envisage un transfert ou un retransfert conformément aux dispositions du paragraphe précédent, obtient au préalable le consentement de la Partie fournisseur :
a) pour tout retransfert d'installations, d'équipements ou de technologie tels que définis à l'article 1 et fournis en vertu du présent Accord ;
b) pour tout transfert d'installations, d'équipements ou des technologies provenant des installations, équipements ou technologies mentionnés au paragraphe a ; et
c) pour tout transfert ou retransfert :
- d'uranium enrichi à plus de 20 % en isotopes 233 ou 235 fourni en vertu du présent Accord ;
- de plutonium fourni en vertu du présent Accord, y compris si ces matières nucléaires sont obtenues à partir de matières non nucléaires, matières nucléaires, équipements ou d'installations visés au paragraphe 1, ou pour tout retransfert de matières nucléaires transférées en vertu du présent Accord.
A l'intérieur de l'Union européenne, les transferts et retransferts de biens et de produits sont soumis aux dispositions du chapitre IX du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique régissant le marché commun nucléaire, sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 428/2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage.
Article 15
Aucune des dispositions du présent Accord ne peut être interprétée comme portant atteinte aux droits et obligations qui, à la date de sa signature, résultent de la participation de l'une ou l'autre Partie à d'autres accords internationaux pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et, dans le cas de la République française, de son appartenance à l'Union européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Article 16
Les Parties établissent un Comité conjoint pour coordonner et assurer le développement et le suivi de la coopération découlant du présent Accord ou des accords spécifiques et autres instruments mentionnés à l'article 3. Le Comité conjoint est coprésidé par un président de chaque Partie. Les coprésidents décident de la composition du Comité conjoint sur une base d'égalité. Le Comité conjoint élabore son règlement interne et son programme de travail. Des groupes de travail peuvent être constitués pour discuter de questions spécifiques ayant trait au développement des usages pacifiques de l'énergie nucléaire et à des projets spécifiques de développement de la recherche scientifique et appliquée. La composition des groupes de travail est établie dans des accords spécifiques entre les organismes désignés par les Parties. Le Comité conjoint se réunit alternativement en France et au Mexique.
Article 17
Les modalités de financement des activités de coopération découlant du présent Accord sont convenues par les Parties au moyen d'instruments distincts.
Article 18
Le personnel désigné par l'une des Parties pour l'exécution du présent Accord reste sous la direction et le contrôle de cette Partie.
Conformément à leur législation nationale, les Parties facilitent les démarches nécessaires pour l'entrée, le séjour et la sortie du territoire de la Partie destinataire du personnel envoyé en mission par l'une des Parties sur le territoire de l'autre Partie pour intervenir dans la mise en œuvre du présent Accord. Ce personnel est soumis aux dispositions nationales en vigueur dans la Partie destinataire en matière d'immigration, de fiscalité, de douanes, de santé et de sécurité. Dans le cadre de sa mission, ce personnel ne peut se consacrer à aucune activité étrangère à ses fonctions ni recevoir aucune rémunération en dehors de celle qui a été établie aux fins de sa mission sauf autorisation préalable des autorités compétentes.
Article 19
Tout différend entre les Parties relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est résolu par voie de négociation, de consultations, de médiation, de conciliation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends convenu mutuellement par les Parties.
Article 20
1. Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement de ses procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
2. Le présent Accord est conclu pour une période de vingt (20) ans à compter de son entrée en vigueur et peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties avec un préavis écrit de six (6) mois. Il est prorogeable automatiquement par périodes de vingt (20) ans, à moins que l'une des Parties ne notifie à l'autre son intention de le dénoncer moyennant préavis écrit de six (6) mois.
3. En cas de dénonciation du présent Accord conformément à la procédure mentionnée au paragraphe 2 du présent Article :
- les dispositions pertinentes du présent Accord demeurent applicables aux accords spécifiques et aux contrats signés en vertu de l'article 3, qui sont en cours ;
- les dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 continuent à s'appliquer aux matières non nucléaires, matières nucléaires, équipements, installations et à la technologie visés à l'article 9 transférés en application du présent Accord, ainsi qu'aux matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits.
4. Le présent Accord peut être modifié par accord écrit entre les Parties. Ces modifications entrent en vigueur selon la procédure prévue au paragraphe 1er du présent article.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
Fait à Mexico, le 30 juillet 2014, en deux exemplaires originaux, en langues française et espagnole, les deux versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Elisabeth Béton-Delègue
Ambassadeur de France au Mexique
Pour le Gouvernement des États-Unis Mexicains : Pedro Joaquin Coldwell
Ministre de l'Energie