ANNEXES
À L'ARTICLE D. 344-5 DU CODE DES ASSURANCES, À L'ARTICLE D. 114-11 DU CODE DE LA MUTUALITÉ ET À L'ARTICLE D. 931-37 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Eléments statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire
Etat E 1 : personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 1 « personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties » :
-les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances ;
-les mutuelles et unions ;
-les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JO n º 0207 du 08/09/2015, texte n º 8
Etat E 2 : primes et prestations par type de garanties
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 2 « primes et charges de prestations par type de garanties » :
-les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances ;
-les mutuelles et leurs unions ;
-les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
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JO n º 0207 du 08/09/2015, texte n º 8
Etat E 3 : frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice
Les entreprises d'assurance, mutuelles et unions, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance proposant des contrats individuels ou collectifs de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès) établissent un état E 3 « frais de soins et indemnités payés au cours de l'exercice ».
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
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JO n º 0207 du 08/09/2015, texte n º 8
Etat E 4 : résultat technique en frais de soins
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 4 « résultat technique en frais de soins » :
-les entreprises d'assurance pratiquant des opérations proposant des garanties ventilées sous les codifications 201,211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;
-les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 201,203,211,213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;
-les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 201,211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17.
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
Cet état comporte les colonnes suivantes :
-frais de soins : contrats individuels non donnés en substitution (catégorie 201 de l'état C 4 défini à l'article A. 344-10 du code des assurances ; catégories 2011 et 2031 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ; catégorie 201 de l'état C 4 défini à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale) ;
-frais de soins : contrats individuels donnés en substitution (catégories 2012 et 2032 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 du code de la mutualité) ;
-frais de soins : contrats collectifs non donnés en substitution (catégories 211 et 213 de l'état C 4 défini à l'article A. 344-10 du code des assurances, catégories 2111 et 2131 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 ; catégories 211 et 213 de l'état C 4 défini à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale) ;
-frais de soins : contrats collectifs donnés en substitution (catégories 2112 et 2132 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5).
Les lignes de cet état correspondent strictement à celles de l'état C 1 « dommages corporels » telles que définies à l'article A. 344-10 du code des assurances, à l'article A. 114-5 du code de la mutualité et à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale.
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
Etat E 5 : compléments frais de gestion des garanties « frais de soins », gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé
Les entreprises d'assurance, mutuelles et unions, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties frais de soins dans des contrats individuels ou collectifs (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès) établissent un état E 5 « Compléments frais de gestion des garanties “ frais de soins ”, gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé ».
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
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JO n º 0207 du 08/09/2015, texte n º 8