L'article 6 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« I. - Pour la détermination de la rémunération brute annuelle mentionnée aux précédents alinéas, sont exclus :
« 1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
« 2° Les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ;
« 3° L'indemnité de résidence à l'étranger ;
« 4° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
« 5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;
« 6° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
« 7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;
« 8° Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail ;
« 9° L'indemnité de résidence ;
« 10° Le supplément familial de traitement.
« II. - Pour les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service, le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination du montant de l'indemnité de départ volontaire prévu au I est celui qu'ils auraient perçu, s'il n'avaient pas bénéficié d'un logement par nécessité absolue de service. »